Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ecd
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la CEP de Basse-Normandie versait à ses salariés, chaque année, en application d'un accord d'entreprise du 3 octobre 1991, une prime d'association et une prime de résultat ; que, faisant valoir que l'employeur avait cessé de lui verser la prime d'association au titre de l'année 2002, plusieurs salariés de ladite Caisse ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime, le conseil de prud'hommes retient que la CEP de Basse-Normandie ne peut prétendre que la prime de résultat s'élevant aux trois quarts d'un mois de salaire et versée en 2002 pouvait se substituer au versement de la prime dite d'association, que l'accord du 3 octobre 1991 différencie nettement la nature des deux primes et ne prévoit pas qu'elles puissent se substituer l'une à l'autre même si l'une d'entre elles est d'un montant supérieur à l'autre ; qu'elle ne devait pas verser une prime d'association ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que les salariés soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance (CEP) de Basse-Normandie contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur une demande en paiement d'un rappel de prime et rectification en conséquence des bulletins de salaires, alors, selon le moyen, que la mise en conformité de bulletins de salaire ne peut s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail et présente un caractère indéterminé, de sorte que ledit jugement était susceptible d'appel ; Mais attendu que la demande de remise de pièce qui est le simple accessoire d'une demande chiffrée, inférieure au taux de ressort, ne saurait emporter la modification de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la CEP de Basse-Normandie versait à ses salariés, chaque année, en application d'un accord d'entreprise du 3 octobre 1991, une prime d'association et une prime de résultat ; que, faisant valoir que l'employeur avait cessé de lui verser la prime d'association au titre de l'année 2002, plusieurs salariés de ladite Caisse ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime, le conseil de prud'hommes retient que la CEP de Basse-Normandie ne peut prétendre que la prime de résultat s'élevant aux trois quarts d'un mois de salaire et versée en 2002 pouvait se substituer au versement de la prime dite d'association, que l'accord du 3 octobre 1991 différencie nettement la nature des deux primes et ne prévoit pas qu'elles puissent se substituer l'une à l'autre même si l'une d'entre elles est d'un montant supérieur à l'autre ; qu'elle ne devait pas verser une prime d'association ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la prime de résultat prévue à l'accord du 3 octobre avait été régulièrement versée aux salariés et que le litige résidait en la substitution d'une prime exceptionnelle à la prime d'association, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247dcd58014677415ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel