Cour de Cassation · civ2 — 13 décembre 2005
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eeb
- Date
- 13 décembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004) que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 21 octobre 1997 par Mme X..., salariée de la société Harry's France ; que l'employeur a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable en invoquant, le non respect du délai de prise en charge prévu au tableau précité des maladies professionnelles, puis, en cause d'appel, le non respect par la Caisse des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la méconnaissance par la CPAM de l'obligation d'information lui incombant en vertu de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne relevait pas de la nullité des actes de procédure pour vice de forme mais constituait une violation par la CPAM du principe de la contradiction au cours de la procédure d'instruction relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, la cour d'appel a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004) que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 21 octobre 1997 par Mme X..., salariée de la société Harry's France ; que l'employeur a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable en invoquant, le non respect du délai de prise en charge prévu au tableau précité des maladies professionnelles, puis, en cause d'appel, le non respect par la Caisse des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la méconnaissance par la CPAM de l'obligation d'information lui incombant en vertu de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne relevait pas de la nullité des actes de procédure pour vice de forme mais constituait une violation par la CPAM du principe de la contradiction au cours de la procédure d'instruction relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, la cour d'appel a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu que la procédure de reconnaissance par la Caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne relève pas des dispositions du nouveau Code de procédure civile ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à payer à la société Harry's France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 décembre 2005
Référence
6137247dcd58014677415eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel