Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f0e
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le trésorier-payeur général de l'Assistance publique font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2003) d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir, à titre de réparation, la condamnation de M. Michel X... au paiement des frais d'hospitalisation de son père, en raison des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son mandat d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de celui-ci ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le trésorier-payeur général de l'Assistance publique est irrecevable en application de l'article 619 du nouveau Code de procédure civile au motif que ce n'est que dans leur mémoire ampliatif que les demandeurs invoquent, pour la première fois à ce stade de la procédure, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité personnelle de l'exposant qui leur aurait causé un préjudice compte tenu d'un prétendu détournement d'argent au préjudice de son père ; Mais attendu que, dans leurs conclusions devant les juges du fond, les demandeurs ont sollicité des dommages-intérêts, en raison de la faute commise par M. X... dans la gestion des biens de son père ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le trésorier-payeur général de l'Assistance publique font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2003) d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir, à titre de réparation, la condamnation de M. Michel X... au paiement des frais d'hospitalisation de son père, en raison des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son mandat d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de celui-ci ; Attendu qu'après avoir expressément relevé que M. Michel X... avait détourné des sommes durant l'exercice de la tutelle de son père, puis avait ensuite renoncé à la succession de ce dernier et que l'AP-HP n'était créancière que de la succession de M. X... père, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a considéré que l'AP-HP n'était pas la victime directe des agissements fautifs du tuteur; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AP-HP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel