Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f13
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2004) d'avoir prononcé le divorce à ses torts ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il serait tenu de verser à Mme Yvette Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée de 1 500 euros qui serait réduite à la somme de 1 150 euros à compter du 1er décembre 2005 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2004) d'avoir prononcé le divorce à ses torts ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le comportement fautif de M. X..., établi par les pièces versées, était la cause exclusive du divorce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il serait tenu de verser à Mme Yvette Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée de 1 500 euros qui serait réduite à la somme de 1 150 euros à compter du 1er décembre 2005 ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a fixé le montant de la prestation allouée à l'épouse; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel