Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f15
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002) d'avoir été rendu par une formation de jugement, dont la composition était irrégulière, l'un des magistrat ayant déjà connu de l'affaire à l'occasion d'une instance antérieure ; Sur le second moyen pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002) d'avoir été rendu par une formation de jugement, dont la composition était irrégulière, l'un des magistrat ayant déjà connu de l'affaire à l'occasion d'une instance antérieure ; Attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services, était nécessairement connue à l'avance de Mme Veuve X..., représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité de présenter une demande en révocation, par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile, du magistrat qui figurait dans la composition de la cour d'appel et qui avait statué, lors d'une précédente instance, en référé ; qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'en ayant retenu que Mme Veuve X... ne contestait pas avoir signé, le 5 mai 1999, l'acte de partage partiel du terrain situé à Villefranche-sur-Mer, dépendant de la succession, sans qu'elle établisse avoir soumis cet engagement à la condition du partage concommitant du reste de la succession, la cour d'appel n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motifs, ni inversé la charge de la preuve ; que, d'autre part, en qualifiant de négligeable et en retenant qu'elle était dépourvue d'influence sur le litige, l'erreur de plume commise par le notaire rédacteur de cet acte lui attribuant, dans les seuls commémoratifs de celui-ci, un cinquième au lieu des seize quarantièmes du terrain à partager, comme décidé par un jugement irrévocable du 16 décembre 1992, alors que le partage avait été stipulé suivant les proportions décidées par le jugement de 1992 et que le document d'arpentage qui lui était demandé d'approuver était établi conformément à ses droits, en sorte que l'obligation de procéder aux opérations de partage conformément à l'acte notarié n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a ni privé Mme Veuve X... de partie de son droit de propriété, ni violé l'autorité de chose jugée attachée au jugement susmentionné, ni encore contrevenu à la foi attachée à l'acte authentique du 5 mai 1999, ni, enfin, violé l'article 809, 2ème alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme veuve X... à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel