Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f26
- Date
- 24 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., engagés en qualité d'ouvrier respectivement le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 1981 par la société GDTP, ont été licenciés, pour motif économique, le 12 novembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société GDTP fait grief à chacun des arrêts de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacun des salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant, pour dire que la preuve d'une recherche effective de reclassement n'était pas rapportée, la société GDTP se contentait d'énoncer dans la lettre de licenciement qu'elle n'avait pas de poste à proposer au salarié, sans justifier des recherches de reclassement antérieurement effectuées, bien que dans ses conclusions devant la cour d'appel la société GDTP ait fait valoir que l'attestation établie par l'expert-comptable démontrait que le reclassement avait été envisagé, que le profil du salarié ne correspondait pas aux emplois existant dans l'entreprise qui ne comptait que des chauffeurs d'engins détenant le CACES ou le permis poids lourds, que le volume d'affaires baissait, qu'après le licenciement la société restait en sureffectif de sorte qu'il était impossible de créer un poste d'ouvrier, et qu'après le licenciement, la société n'avait procédé à aucune embauche et n'avait pas eu de recours au travail intérimaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que la société GDTP ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement recherché le reclassement du salarié, bien que la société ait fait valoir dans ses conclusions que les emplois existant dans l'entreprise impliquaient des capacités dont le salarié ne disposait pas, que la baisse du volume d'affaires et le maintien d'un sureffectif rendaient impossible la création d'un poste d'ouvrier adapté à l'intéressé, et qu'elle n'avait depuis le licenciement procédé à aucune embauche ni eu recours au travail intérimaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à l'énonciation précitée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un poste disponible ou compatible avec les aptitudes du salarié, formellement contestée par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 04-40.034 et sur le second moyen du pourvoi n° Z 04-40.035, qui sont communs :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-40.034 et n° Z 04-40.035 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., engagés en qualité d'ouvrier respectivement le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 1981 par la société GDTP, ont été licenciés, pour motif économique, le 12 novembre 2001 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société GDTP fait grief à chacun des arrêts de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacun des salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant, pour dire que la preuve d'une recherche effective de reclassement n'était pas rapportée, la société GDTP se contentait d'énoncer dans la lettre de licenciement qu'elle n'avait pas de poste à proposer au salarié, sans justifier des recherches de reclassement antérieurement effectuées, bien que dans ses conclusions devant la cour d'appel la société GDTP ait fait valoir que l'attestation établie par l'expert-comptable démontrait que le reclassement avait été envisagé, que le profil du salarié ne correspondait pas aux emplois existant dans l'entreprise qui ne comptait que des chauffeurs d'engins détenant le CACES ou le permis poids lourds, que le volume d'affaires baissait, qu'après le licenciement la société restait en sureffectif de sorte qu'il était impossible de créer un poste d'ouvrier, et qu'après le licenciement, la société n'avait procédé à aucune embauche et n'avait pas eu de recours au travail intérimaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que la société GDTP ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement recherché le reclassement du salarié, bien que la société ait fait valoir dans ses conclusions que les emplois existant dans l'entreprise impliquaient des capacités dont le salarié ne disposait pas, que la baisse du volume d'affaires et le maintien d'un sureffectif rendaient impossible la création d'un poste d'ouvrier adapté à l'intéressé, et qu'elle n'avait depuis le licenciement procédé à aucune embauche ni eu recours au travail intérimaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à l'énonciation précitée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un poste disponible ou compatible avec les aptitudes du salarié, formellement contestée par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les prétentions de l'employeur, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait recherché, avant le licenciement, s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 04-40.034 et sur le second moyen du pourvoi n° Z 04-40.035, qui sont communs : Vu l'article 8.5 de la convention collective nationale de ouvriers des travaux publics ; Attendu que pour faire droit à l'intégralité de la demande des salariés de paiement d'indemnités de repas, les arrêts retiennent que l'employeur ne justifie pas s'être libéré de l'obligation de payer ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si les salariés justifiaient avoir exposé l'intégralité des frais supplémentaires occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de leur résidence habituelle que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser et dont ils réclamaient le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° Y 04-40.034 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition condamnant la société GDTP à payer des indemnités de repas à chacun des salariés, les arrêts rendus le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel