Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f28
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2003) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que si le licenciement est décidé pour un motif disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de M. X..., qu'il n'avait jamais été en mesure de maîtriser les problèmes de production de son ancienne entreprise, qu'il avait effectué des investissements hasardeux et qu'il rencontrait des problèmes de communication, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de ses faits, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient aux juges d'examiner les motifs contenus dans la lettre de licenciement et d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en se contentant de les reproduire et de les commenter et d'y ajouter des interrogations ne reposant sur aucune constatation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de ce dernier, si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la nouvelle direction de réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité de directeur industriel par la société Duval en octobre 1998, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juillet 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2003) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que si le licenciement est décidé pour un motif disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de M. X..., qu'il n'avait jamais été en mesure de maîtriser les problèmes de production de son ancienne entreprise, qu'il avait effectué des investissements hasardeux et qu'il rencontrait des problèmes de communication, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de ses faits, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient aux juges d'examiner les motifs contenus dans la lettre de licenciement et d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en se contentant de les reproduire et de les commenter et d'y ajouter des interrogations ne reposant sur aucune constatation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de ce dernier, si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la nouvelle direction de réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et a pu décider que les retards de production et de livraison dont la direction n'avait pas été alertée, l'engagement d'investissements inappropriés sans autorisation, absence de mise en conformité des équipements, et des difficultés avec l'encadrement, constituaient un comportement fautif ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel