Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f2d
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que le marché de travaux passé entre les parties et transmis à l'organisme prêteur ne comportait, ni dans ses conditions générales, ni dans ses conditions particulières, de mention permettant de le faire entrer dans le champ d'application de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation , la cour d'appel a pu en déduire que le Crédit foncier de France n'avait pas engagé sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel