Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f2e
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2004), que par ordonnance du 28 octobre 1997, exécutoire par provision et confirmée par arrêt du 22 février 2000, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un syndic de copropriété de la Résidence Santa Lina à Ajaccio ; que les consorts Y..., Z... et A..., puis Mme B..., copropriétaires, ont fait assigner le 25 mai 1998 la société de Gestion immobilière et appelé en intervention le 15 mai 2000 le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler les assemblées générales des 5 et 19 février 1998 que cette société avait convoquées les 9 janviet et 6 février 1998 alors qu'elle n'était pas syndic de copropriété ; Attendu que pour dire recevable l'action et accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à la date de convocation de ces assemblées la société de Gestion Immobilière n'avait pas qualité pour les convoquer, cette mission ayant été judiciairement dévolue à un administrateur provisoire, et que les convocations étant nulles et de nul effet ne pouvaient avoir fait courir le délai préfix de deux mois ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur en est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2004), que par ordonnance du 28 octobre 1997, exécutoire par provision et confirmée par arrêt du 22 février 2000, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un syndic de copropriété de la Résidence Santa Lina à Ajaccio ; que les consorts Y..., Z... et A..., puis Mme B..., copropriétaires, ont fait assigner le 25 mai 1998 la société de Gestion immobilière et appelé en intervention le 15 mai 2000 le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler les assemblées générales des 5 et 19 février 1998 que cette société avait convoquées les 9 janviet et 6 février 1998 alors qu'elle n'était pas syndic de copropriété ; Attendu que pour dire recevable l'action et accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à la date de convocation de ces assemblées la société de Gestion Immobilière n'avait pas qualité pour les convoquer, cette mission ayant été judiciairement dévolue à un administrateur provisoire, et que les convocations étant nulles et de nul effet ne pouvaient avoir fait courir le délai préfix de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actions qui avaient pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale avaient été introduites dans le délai de deux mois de la notification de ces décisions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Condamne les consorts Y..., Z..., A... et B... ; aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., Z..., A... et B... à payer à la société de Gestion immobilière la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel