Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f31
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2004), que les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Maisons Buchert ; que la réception est intervenue avec réserves le 25 mai 1998, que les maîtres de l'ouvrage ont notifié des réserves pour des désordres et non-conformités révélés postérieurement à la réception, et ont assigné le constructeur en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Maisons Buchert fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant la société Les Maisons Buchert responsable des désordres ayant fait l'objet des réserves à la réception, d'une notification écrite dans les huit jours de la réception et d'une notification écrite des 18 et 19 juin 1998 pour ceux révélés postérieurement à la réception, sans relever aucune faute du constructeur à l'origine desdits désordres , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2004), que les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Maisons Buchert ; que la réception est intervenue avec réserves le 25 mai 1998, que les maîtres de l'ouvrage ont notifié des réserves pour des désordres et non-conformités révélés postérieurement à la réception, et ont assigné le constructeur en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la société Les Maisons Buchert fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant la société Les Maisons Buchert responsable des désordres ayant fait l'objet des réserves à la réception, d'une notification écrite dans les huit jours de la réception et d'une notification écrite des 18 et 19 juin 1998 pour ceux révélés postérieurement à la réception, sans relever aucune faute du constructeur à l'origine desdits désordres , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat ; qu'ayant constaté qu'avant la levée des réserves, la responsabilité du constructeur subsiste et que les désordres avaient été signalés au moyen de réserves visées dans le constat d'huissier de justice du 25 mai 1998, de réserves faites dans le délai de huit jours de la réception et par notification écrite des 18 et 19 juin 1998 et 17 août 1998 pour ceux révélés postérieurement, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Maisons Buchert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Maisons Buchert, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel