Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f32
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2004), que, par acte du 17 mars 1998, les époux X... ont vendu aux époux Y... un appartement sis dans un immeuble en copropriété jouxtant un immeuble dans lequel était exploitée une activité de discothèque ; que, soutenant avoir subi des troubles anormaux du voisinage, les acquéreurs ont demandé l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il était acquis aux débats que les acquéreurs avaient été mis au courant de la présence de la discothèque contiguë à la copropriété, ce qui induisait nécessairement un risque de troubles de voisinage, il en résultait que les époux Y... avaient manqué à une prudence élémentaire en ne s'informant pas, par exemple auprès des voisins ou du syndicat des copropriétaires, sur les nuisances occasionnées par cette proximité, si bien qu'en ne se prononçant pas sur l'imprudence des acquéreurs, qui était de nature à exlure la réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'il appartient à celui qui invoque une réticence dolosive de rapporter la preuve de son préjudice ; qu'ainsi, alors que la réduction du prix de vente à hauteur de 215 000 francs, soit 16 % du prix, était acquise aux débats, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur les vendeurs la charge de prouver que cette diminution du prix n'était pas étrangère, dans l'intention des parties, à la présence de la discothèque, sans inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2004), que, par acte du 17 mars 1998, les époux X... ont vendu aux époux Y... un appartement sis dans un immeuble en copropriété jouxtant un immeuble dans lequel était exploitée une activité de discothèque ; que, soutenant avoir subi des troubles anormaux du voisinage, les acquéreurs ont demandé l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il était acquis aux débats que les acquéreurs avaient été mis au courant de la présence de la discothèque contiguë à la copropriété, ce qui induisait nécessairement un risque de troubles de voisinage, il en résultait que les époux Y... avaient manqué à une prudence élémentaire en ne s'informant pas, par exemple auprès des voisins ou du syndicat des copropriétaires, sur les nuisances occasionnées par cette proximité, si bien qu'en ne se prononçant pas sur l'imprudence des acquéreurs, qui était de nature à exlure la réticence dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'il appartient à celui qui invoque une réticence dolosive de rapporter la preuve de son préjudice ; qu'ainsi, alors que la réduction du prix de vente à hauteur de 215 000 francs, soit 16 % du prix, était acquise aux débats, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur les vendeurs la charge de prouver que cette diminution du prix n'était pas étrangère, dans l'intention des parties, à la présence de la discothèque, sans inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que, quelques mois avant la vente, les époux X... avaient multiplié les démarches pour faire cesser les troubles, déposé plusieurs plaintes et que des locataires avaient quitté l'immeuble à raison des nuisances, que les vendeurs n'établissaient pas avoir révélé ces éléments aux acquéreurs ni leur avoir délivré des informations complètes et ne démontraient pas que l'importante diminution du prix consentie lors des négociations résultait de la prise en compte des nuisances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'une réticence dolosive imputable aux époux X... justifiant l'allocation d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel