Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f33
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2003), que Mme X..., secrétaire comptable au service de soins spécialisés à domicile de Chalon-sur-Saône de l'Association des paralysés de France, a été déclarée le 29 juin 2001 médicalement "inapte à tout poste dans l'établissement" et "apte à un poste similaire dans une autre structure" et a été licenciée en raison de cette inaptitude et d'une impossibilité de reclassement le 26 juillet 2001 après entretien préalable du 12 juillet 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestant son licenciement et en faisant état d'un harcèlement moral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes à la salariée alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur a rempli son obligation de reclassement dès lors qu'il a proposé au salarié un poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail ; qu'ayant constaté que l'Association des paralysés de France avait proposé à Mme X... le 20 juillet 2001, soit avant son licenciement le 26 juillet suivant, deux postes de secrétaire comptable dans un autre établissement de l'association situé à Imphy dans la Nièvre, selon l'avis du médecin du travail du 29 juin 2001, la cour d'appel qui a décidé que l'Association des paralysés de France n'avait pas respecté son obligation de reclassement a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur doit s'apprécier à la date de notification du licenciement ; qu'en limitant la période d'appréciation de l'obligation de reclassement incombant à l'Association des paralysés de France aux recherches entreprises avant l'entretien préalable de licenciement pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans tenir compte des démarches postérieures ayant abouti à deux propositions de reclassement faites à Mme X... avant la décision définitive de la licencier, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 3 / que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser a une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a refusé les propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par l'impossibilité de son reclassement résultant de la volonté de la salariée de ne pas accepter les postes proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait été victime d'un harcèlement moral et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction lié à des contraintes imposées par les impératifs de gestion de l'entreprise et le rappel de directives ne constituent pas en soi un harcèlement moral ; qu'en considérant que des actes de gestion, ou encore que deux courriers adressés à la salarié ne contenant (aucun) terme humiliant ou vexatoire, qui n'étaient que des consignes de travail pour pallier la désorganisation du travail inhérente à l'absence pour maladie de la salariée, constituaient des actes de harcèlement moral , la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail ; 2 / que le seul fait pour le salarié de mal vivre les directives données par son employeur ne révèle pas des actes de harcèlement moral de la part de l'employeur ; que la constatation que la salariée était confrontée, comme les autres salariés, à des difficultés répétitives dans l'exécution de son travail ne permet pas de dire que l'employeur a commis pour autant des actes de harcèlement moral, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail ; 3 / que seul un abus d'autorité de la part de l'employeur révélant un acharnement envers le salarié est constitutif d'un harcèlement moral ; que la seule constatation de carences de l'employeur dans l'organisation du travail ne constitue pas un abus d'autorité de l'employeur caractérisant un harcèlement moral ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-49 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2003), que Mme X..., secrétaire comptable au service de soins spécialisés à domicile de Chalon-sur-Saône de l'Association des paralysés de France, a été déclarée le 29 juin 2001 médicalement "inapte à tout poste dans l'établissement" et "apte à un poste similaire dans une autre structure" et a été licenciée en raison de cette inaptitude et d'une impossibilité de reclassement le 26 juillet 2001 après entretien préalable du 12 juillet 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestant son licenciement et en faisant état d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes à la salariée alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur a rempli son obligation de reclassement dès lors qu'il a proposé au salarié un poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail ; qu'ayant constaté que l'Association des paralysés de France avait proposé à Mme X... le 20 juillet 2001, soit avant son licenciement le 26 juillet suivant, deux postes de secrétaire comptable dans un autre établissement de l'association situé à Imphy dans la Nièvre, selon l'avis du médecin du travail du 29 juin 2001, la cour d'appel qui a décidé que l'Association des paralysés de France n'avait pas respecté son obligation de reclassement a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur doit s'apprécier à la date de notification du licenciement ; qu'en limitant la période d'appréciation de l'obligation de reclassement incombant à l'Association des paralysés de France aux recherches entreprises avant l'entretien préalable de licenciement pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans tenir compte des démarches postérieures ayant abouti à deux propositions de reclassement faites à Mme X... avant la décision définitive de la licencier, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 3 / que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser a une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a refusé les propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par l'impossibilité de son reclassement résultant de la volonté de la salariée de ne pas accepter les postes proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile la cour d'appel, après avoir estimé non rapportée la preuve d'un refus, par la salariée, de tout poste extérieur au département de Saône et Loire, a d'une part constaté l'absence de toute recherche de reclassement avant l'entretien préalable au licenciement et d'autre part retenu, en appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'aucune recherche effective et vérifiable de postes de reclassement n'avait été faite après cet entretien, l'évocation de postes dans un établissement à créer dans l'avenir étant insuffisante ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait été victime d'un harcèlement moral et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction lié à des contraintes imposées par les impératifs de gestion de l'entreprise et le rappel de directives ne constituent pas en soi un harcèlement moral ; qu'en considérant que des actes de gestion, ou encore que deux courriers adressés à la salarié ne contenant (aucun) terme humiliant ou vexatoire, qui n'étaient que des consignes de travail pour pallier la désorganisation du travail inhérente à l'absence pour maladie de la salariée, constituaient des actes de harcèlement moral , la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail ; 2 / que le seul fait pour le salarié de mal vivre les directives données par son employeur ne révèle pas des actes de harcèlement moral de la part de l'employeur ; que la constatation que la salariée était confrontée, comme les autres salariés, à des difficultés répétitives dans l'exécution de son travail ne permet pas de dire que l'employeur a commis pour autant des actes de harcèlement moral, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail ; 3 / que seul un abus d'autorité de la part de l'employeur révélant un acharnement envers le salarié est constitutif d'un harcèlement moral ; que la seule constatation de carences de l'employeur dans l'organisation du travail ne constitue pas un abus d'autorité de l'employeur caractérisant un harcèlement moral ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-49 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-49 du Code du travail ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; Et attendu que la cour d'appel, justifiant sa décision, a caractérisé par motifs propres et adoptés des agissements de l'employeur ayant préjudicié à la santé de la salariée, et a souverainement évalué le dommage en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association des paralysés de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel