Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f34
- Date
- 25 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-15 et 782-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1999 par la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie en qualité de gérante non salariée, selon les dispositions de l'article L. 782-1 du Code du travail, a été désignée déléguée syndicale "pour les gérants" en application des dispositions de l'article 30 de la convention collective des gérants non salariés des coopératives de consommation du 12 novembre 1951, modifiées par l'avenant du 10 juin 1986 ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 24 janvier 2003, assorti de l'exécution provisoire, a décidé que le contrat de l'intéressée était un contrat de travail salarié ; que, par lettre du 23 décembre 2004, le syndicat CGT a indiqué à la société que cette dernière "poursuivait son mandat de déléguée syndicale pour le collège gérant mandataire pour les années 2004, 2005..." ; que la société a contesté cette désignation ; Attendu que pour déclarer la société irrecevable dans son recours en annulation, le jugement attaqué retient que la désignation contestée fait suite à la désignation initiale de M. X... comme déléguée syndicale "pour les gérants", mandat dont l'étendue n'a pas été modifiée par la lettre du 23 décembre 2004, et que l'employeur n'avait jamais cessé de la considérer comme déléguée syndicale après la décision du conseil de prud'hommes modifiant son statut, si bien que la désignation confirmative n'ouvrait pas droit à un nouveau recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 décembre 2004 qui faisait suite au jugement du conseil de prud'hommes, constituait une nouvelle désignation que l'employeur pouvait contester, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article 30 de la convention collective des géranarticle L. 782-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel