Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f36
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Cholet, 11 mars 2005) d'avoir annulé les élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 1er et 15 décembre 2004 au sein de la société Brangeon environnement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu des articles L. 421-2 et L. 620-10 du Code du travail, la mise à disposition de travailleurs est une condition nécessaire pour que les travailleurs des entreprises extérieures soient pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice pour les élections des délégués du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les salariés des associations Diese et Fil d'Ariane n'intervenaient pas sur les sites de la société Brangeon environnement uniquement dans le cadre de contrats de sous-traitance dont l'objet se limitait à la réalisation d'une prestation, sans que la société Brangeon environnement soit en mesure d'exercer un contrôle ni même de connaître le nombre de salariés que les associations mobilisaient pour l'accomplissement de leur mission, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 2 ) qu'en ne recherchant pas non plus si les conditions d'intervention des salariés des associations Diese et Fil d'Ariane, en décalage avec celles des salariés de la société Brangeon environnement, et le défaut d'organisation du travail et des conditions de travail communes aux deux catégories de salariés n'interdisaient pas toute intégration des salariés des associations extérieures au personnel de la société Brangeon environnement, circonstance qui excluait dès lors la prise en compte des intéressés dans le calcul des effectifs de la société, le tribunal d'instance a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-2 et L. 620-10 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Cholet, 11 mars 2005) d'avoir annulé les élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 1er et 15 décembre 2004 au sein de la société Brangeon environnement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu des articles L. 421-2 et L. 620-10 du Code du travail, la mise à disposition de travailleurs est une condition nécessaire pour que les travailleurs des entreprises extérieures soient pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice pour les élections des délégués du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les salariés des associations Diese et Fil d'Ariane n'intervenaient pas sur les sites de la société Brangeon environnement uniquement dans le cadre de contrats de sous-traitance dont l'objet se limitait à la réalisation d'une prestation, sans que la société Brangeon environnement soit en mesure d'exercer un contrôle ni même de connaître le nombre de salariés que les associations mobilisaient pour l'accomplissement de leur mission, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 2 ) qu'en ne recherchant pas non plus si les conditions d'intervention des salariés des associations Diese et Fil d'Ariane, en décalage avec celles des salariés de la société Brangeon environnement, et le défaut d'organisation du travail et des conditions de travail communes aux deux catégories de salariés n'interdisaient pas toute intégration des salariés des associations extérieures au personnel de la société Brangeon environnement, circonstance qui excluait dès lors la prise en compte des intéressés dans le calcul des effectifs de la société, le tribunal d'instance a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-2 et L. 620-10 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que les travailleurs mis à disposition par les associations d'insertion Fil d'Ariane et Diese participaient à l'activité principale de la société Brangeon en intervenant sur les sites de production de celle-ci, d'autre part, que leur nombre était connu de la société ; qu'il a pu en déduire, sans avoir à procéder à la recherche visée par la 2ème branche du moyen, que ces travailleurs étaient mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, et devaient, pour le calcul de l'effectif de cette entreprise, être pris en compte pour un nombre qu'il a fixé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements Brangeon environnement à payer à M. X..., la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel