Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f3e
- Date
- 10 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2003), que M. X..., mécanicien navigant à la société Air France, qui avait engagé contre son employeur, ainsi que d'autres salariés, une action en paiement d'heures de travail, a fait l'objet le 27 juin 1995 d'un licenciement notifié par lettre remise en main propre motif pris de son refus d'être affecté à une division déterminée ; qu'une transaction sur les conséquences de ce licenciement a été signée le 2 octobre 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1998 aux fins d'annulation de la transaction et d'allocation de dommages-intérêts ; que l'instance relative aux paiements d'heures de travail a fait l'objet d'un retrait du rôle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la règle d'unicité de l'instance, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1341 et suivants et 2044 du Code civil, R. 516-1 du Code du travail, 383, 384, 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la transaction, pour des motifs pris de la violation des articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil, de celle des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2003), que M. X..., mécanicien navigant à la société Air France, qui avait engagé contre son employeur, ainsi que d'autres salariés, une action en paiement d'heures de travail, a fait l'objet le 27 juin 1995 d'un licenciement notifié par lettre remise en main propre motif pris de son refus d'être affecté à une division déterminée ; qu'une transaction sur les conséquences de ce licenciement a été signée le 2 octobre 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1998 aux fins d'annulation de la transaction et d'allocation de dommages-intérêts ; que l'instance relative aux paiements d'heures de travail a fait l'objet d'un retrait du rôle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la règle d'unicité de l'instance, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1341 et suivants et 2044 du Code civil, R. 516-1 du Code du travail, 383, 384, 386 et 389 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'instance engagée sur la demande en paiement d'heures de travail n'avait fait l'objet que d'un retrait du rôle et en a déduit, sans avoir à faire une recherche que cette constatation rendait inutile, que la nouvelle demande dont elle était saisie avait été formée alors que l'instance introduite par la première n'était pas éteinte ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la transaction, pour des motifs pris de la violation des articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil, de celle des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, ce dont il résultait que le licenciement n'avait pas acquis un caractère définitif lors de la conclusion de la transaction ; qu'elle en a déduit à bon droit que celle-ci était nulle, abstraction faite du motif surabondant relatif à une absence de concessions réciproques ; Et attendu que la critique des motifs par lesquels l'arrêt déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse est inopérante comme ne visant pas la disposition attaquée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel