Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f44
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., associé gérant de la société des établissements X... a souscrit le 29 juin 1983, auprès de la Société lyonnaise de banque (la banque), un engagement de caution solidaire à hauteur de 500 000 francs destiné à garantir la créance de l'établissement bancaire sur la société X... ; qu'une procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte le 14 février 1992 ; que par lettre du 6 mars 1992, la banque a informé M. X... qu'elle adressait au représentant des créanciers une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant de 303 610,70 francs représentant les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer, au titre de sa contre-garantie, au Crédit populaire d'Algérie en application d'une garantie de bonne exécution remontant au 9 octobre 1985, pris par la banque à la demande de la société X... en faveur d'un client algérien ; qu'en mars 1992, M. X... a demandé à M. Y..., avocat de la société X... "d'obtenir tous les documents pour vérification de cette créance qui est bien tardive" ; que ladite créance a été admise au passif à titre chirographaire pour 2 506,05 francs et à titre chirographaire à échoir pour 300 987,70 francs, sans que M. X... en soit informé ; qu'en août 1993, la banque a réglé au Crédit populaire d'Algérie la somme de 294 316,70 francs et a réclamé à M. X... le paiement de la somme principale de 295 507,05 francs ; que, par arrêt du 8 octobre 1997, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. X... à payer la somme réclamée au motif que la déclaration de créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée ; que reprochant à M. Y... d'avoir commis une faute professionnelle en laissant la déclaration de créance devenir définitive, M. X... l'a assigné ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 novembre 2003) a retenu l'inaction fautive de l'avocat, et, écartant l'existence de tout préjudice, a rejeté les demandes de M. X... ; Attendu, d'abord, que le juge commissaire ne peut qu'admettre purement et simplement la créance, même conditionnelle, ou surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation de la condition ; que dès lors que l'arrêt constate que la Société lyonnaise de banque a été contrainte d'exécuter le 27 juillet 1993 sa garantie au profit du Crédit populaire d'Algérie, de sorte que la condition s'était réalisée et que l'admission définitive de la créance était inévitable, le moyen est inopérant en sa première branche ; qu'ensuite, l'arrêt relève à bon droit qu'il importait peu que la Société lyonnaise de banque n'eût pas produit le télex chiffré d'appel de caution d'EMACOB au Crédit populaire d'Algérie, dans la mesure où la banque avec l'accord de son client s'était engagée à payer à première demande les sommes portées au contrat ; que par ce motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de la critique de la seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et aux MMA, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel