Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f45
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté son extranéité d'une part sans rechercher si la mention d'un acte de naissance dans le certificat de nationalité ne présumait pas la réalité de sa filiation, d'autre part en ne constatant pas que la loi malienne sanctionnait le défaut de mention de la date d'établissement de l'acte d'état civil par la perte de toute valeur probante et enfin en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que la différence de nom du déclarant dans les actes produits ne provenait que d'une erreur matérielle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Birama X... est né le 20 septembre 1975 à Ambidedi (Mali) de Boroko X... et de Diarrah Y... ; que le 17 novembre 1995, un certificat de nationalité française lui a été délivré sur le fondement de l'article 19-1 du Code civil, comme né à l'étranger d'un père français ; que le procureur de la République l'a fait assigner pour constater son extranéité, sa filiation à l'égard d'un père français résultant d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 164 du tribunal civil de Kayes (Mali) du 19 février 1997, transcrit le 20 février 1997 sous le numéro 042 et ne pouvant produire effet sur la nationalité comme établie postérieurement à sa majorité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté son extranéité d'une part sans rechercher si la mention d'un acte de naissance dans le certificat de nationalité ne présumait pas la réalité de sa filiation, d'autre part en ne constatant pas que la loi malienne sanctionnait le défaut de mention de la date d'établissement de l'acte d'état civil par la perte de toute valeur probante et enfin en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que la différence de nom du déclarant dans les actes produits ne provenait que d'une erreur matérielle ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé d'abord que, contrairement aux exigences de la loi malienne, les deux copies littérales de l'acte n° 256 de 1975 de l'état civil d'Ambidedi ne comportaient pas la mention de la date d'établissement de l'acte et ensuite que chacune des copies mentionnait un déclarant différent ; qu'elle en a exactement déduit que ces copies n'avaient pas de valeur probante au sens de l'article 47 du Code civil et que la filiation de M. X... n'avait été établie, par jugement supplétif, que postérieurement à sa majorité ; que, répondant ainsi, implicitement mais nécessairement, aux conclusions visées par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel