Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f48
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., qui avait, le 15 octobre 1998, reçu livraison du cheval qu'elle avait acheté à M. Y..., a, le 23 octobre 1998, assigné celui-ci en résolution de la vente et en réparation de son préjudice, au vu des résultats d'un examen vétérinaire ayant révélé que l'animal était affecté d'une boiterie ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel général formé par M. Y... à l'encontre du jugement qui avait admis la recevabilité de l'action de Mme X... et avait ordonné une expertise, l'arrêt retient que ce jugement était un jugement mixte, appelable sans autorisation préalable du premier président ; Attendu, cependant, que le jugement s'était limité à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée de l'absence de demande d'expertise dans le délai légal de la part de Mme X... et à ordonner cette mesure ; qu'en déclarant recevable l'appel contre ce jugement qui n'avait pas tranché partie du principal ni mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif rendu le 7 février 2002 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre du jugement du 20 avril 1999 du tribunal d'instance de Carpentras ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA