Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f4c
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 novembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer sur l'action en partage de la succession dans l'attente de l'issue des recours formés contre les décisions du juge des tutelles ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente de la propriété a emporté révocation du legs consenti par testament du 17 octobre 1984, en violation de l'article 1038 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Suzanne X..., veuve Y..., née le 7 mai 1908, est décédée le 7 juin 1999, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, William, Mireille, épouse Z..., et Daniel ; que, par testament olographe daté du 17 octobre 1984, elle a légué à titre préciputaire à son fils Daniel une propriété située à Carqueiranne (Var) ; qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 18 octobre 1995, puis sous curatelle par jugement du 29 février 1996, enfin sous tutelle par jugement du 28 janvier 1999, Mme Odile Y..., épouse de M. William Y..., étant désignée successivement mandataire spécial, curatrice et administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que, par acte du 9 novembre 1998, Mme Odile Y..., "agissant au nom et comme curatrice" de Suzanne X..., a conclu une promesse synallagmatique de vente de la propriété ; qu'autorisée à cette fin par ordonnances des 17 novembre 1998 et 4 février 1999 du juge des tutelles, elle a, par acte du 26 février 1999, réitéré la vente ; qu'un jugement du 6 février 2003 irrévocable a déclaré irrecevables les recours formés par M. Daniel Y... contre les ordonnances des 17 novembre 1998 et 4 février 1999 et contre le jugement du 28 janvier 1999 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 novembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer sur l'action en partage de la succession dans l'attente de l'issue des recours formés contre les décisions du juge des tutelles ; Attendu que, M. Daniel Y... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, la propriété de Carqueiranne ne pouvant plus lui être délivrée en raison de la vente intervenue, il était fondé à réclamer la valeur du legs qui lui avait été consenti, c'est sans méconnaître l'obligation de statuer conformément aux règles de droit et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a décidé de ne pas surseoir à statuer, peu important à cet égard que les décisions du juge des tutelles ayant placé Suzanne X... sous tutelle et ayant autorisé la vente aient été annulées, dès lors, que M. Daniel Y... avait renoncé implicitement à la nullité de l'aliénation dans l'instance en partage ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Daniel Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente de la propriété a emporté révocation du legs consenti par testament du 17 octobre 1984, en violation de l'article 1038 du Code civil ; Attendu, d'une part, que c'est à bon droit, que la cour d'appel a estimé que la vente passée par Suzanne X... représentée par Mme Odile Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire spécialement habilitée par ordonnance du juge des tutelles du 4 février 1999, l'avait été dans le respect des règles régissant le régime de la tutelle ; Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne soutient pas que Suzanne X... n'avait pas eu l'intention de révoquer le legs consenti à son fils Daniel, se borne à prétendre que celle-ci avait toujours manifesté l'intention de ne pas vendre sa propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Daniel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel