Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f55
- Date
- 14 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 28 septembre 1995 ayant déclaré la société Uni Europe aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), tenue de garantir l'auteur d'un accident de la circulation et mis hors de cause la société Cigna, devenue Ace insurance, la société Axa a assigné la société Ela en remboursement des sommes qu'elle avait versées ; que la société Ela a appelé en cause la société Ace insurance qui a invoqué l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 28 décembre 1995 ; Attendu que pour condamner la société Ace insurance à payer une certaine somme à la société Axa, l'arrêt retient que la société Ace insurance invoque à tort l'autorité de la chose jugée de l'arrêt qui n'a prononcé la condamnation de la société Uni Europe que pour le compte de qui il appartiendra ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 28 septembre 1995 ayant déclaré la société Uni Europe aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), tenue de garantir l'auteur d'un accident de la circulation et mis hors de cause la société Cigna, devenue Ace insurance, la société Axa a assigné la société Ela en remboursement des sommes qu'elle avait versées ; que la société Ela a appelé en cause la société Ace insurance qui a invoqué l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 28 décembre 1995 ; Attendu que pour condamner la société Ace insurance à payer une certaine somme à la société Axa, l'arrêt retient que la société Ace insurance invoque à tort l'autorité de la chose jugée de l'arrêt qui n'a prononcé la condamnation de la société Uni Europe que pour le compte de qui il appartiendra ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif, l'arrêt du 28 septembre 1995 avait mis hors de cause la société Cigna, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la société Axa France IARD irrecevable en ses demandes ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
6137247ecd58014677415f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel