Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f5f
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 1 301 829 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2004), que des colis, dont la société Newcom distribution avait confié le transport de France vers la Belgique à la société UPS France, ont été dérobés dans un camion de cette dernière par un malfaiteur armé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société UPS France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Newcom distribution la somme de 13 018,29 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2000 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation ne se présume pas ; qu'en estimant que les correspondances des 27 juillet et 8 août 2000, par lesquelles la société UPS France annonçait à la société Newcom distribution qu'un compte-rendu détaillé des faits lui serait adressé et qu'un dossier de remboursement était en cours d'instruction, constituaient une reconnaissance de responsabilité de la société de transport, sans constater à aucun moment que la société UPS France avait renoncé dans ses courriers à invoquer, le cas échéant, l'existence d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et des articles 17-1 et 17-2 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ; 2 / que l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ; qu'en estimant que la société UPS France ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure, au motif que l'agression n'aurait pas été inévitable puisqu'elle avait trouvé son origine dans la nécessité pour le chauffeur de s'arrêter pour cause de mauvaise instruction de son employeur, et dans l'imprudence qu'il a commise en quittant l'autoroute, en s'arrêtant sur le bord de la route et en laissant ouverte la porte du camion alors que son attention était concentrée sur la recherche d'une adresse sur un colis, cependant que ces circonstances dépourvues de caractère exceptionnel ne sauraient expliquer par elles-mêmes la survenance du vol, faute pour l'arrêt de constater que l'endroit choisi par le chauffeur pour garer son camion était particulièrement dangereux ou pouvait laisser présager une agression, la cour d'appel, qui n'a finalement caractérisé aucune prise de risque délibérée de la part du transporteur et qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2004), que des colis, dont la société Newcom distribution avait confié le transport de France vers la Belgique à la société UPS France, ont été dérobés dans un camion de cette dernière par un malfaiteur armé ; Attendu que la société UPS France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Newcom distribution la somme de 13 018,29 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2000 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation ne se présume pas ; qu'en estimant que les correspondances des 27 juillet et 8 août 2000, par lesquelles la société UPS France annonçait à la société Newcom distribution qu'un compte-rendu détaillé des faits lui serait adressé et qu'un dossier de remboursement était en cours d'instruction, constituaient une reconnaissance de responsabilité de la société de transport, sans constater à aucun moment que la société UPS France avait renoncé dans ses courriers à invoquer, le cas échéant, l'existence d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et des articles 17-1 et 17-2 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ; 2 / que l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ; qu'en estimant que la société UPS France ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure, au motif que l'agression n'aurait pas été inévitable puisqu'elle avait trouvé son origine dans la nécessité pour le chauffeur de s'arrêter pour cause de mauvaise instruction de son employeur, et dans l'imprudence qu'il a commise en quittant l'autoroute, en s'arrêtant sur le bord de la route et en laissant ouverte la porte du camion alors que son attention était concentrée sur la recherche d'une adresse sur un colis, cependant que ces circonstances dépourvues de caractère exceptionnel ne sauraient expliquer par elles-mêmes la survenance du vol, faute pour l'arrêt de constater que l'endroit choisi par le chauffeur pour garer son camion était particulièrement dangereux ou pouvait laisser présager une agression, la cour d'appel, qui n'a finalement caractérisé aucune prise de risque délibérée de la part du transporteur et qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la Convention CMR du 19 mai 1956 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le conducteur de la société UPS France avait été contraint d'arrêter son véhicule sur le bord de la route parce qu'il ne disposait pas de l'adresse de livraison du client qu'il devait livrer et qu'il était nécessaire d'aller la consulter sur les colis, que les explications qu'il a données de l'approche silencieuse de son agresseur induisent nécessairement qu'il avait laissé ouverte la porte du camion et qu'il était ainsi établi que l'agression n'était pas inévitable dès lors qu'elle a trouvé son origine dans la nécessité pour le chauffeur de s'arrêter pour cause de mauvaise instruction de son employeur et dans l'imprudence qu'il a commise en quittant l'autoroute, en s'arrêtant sur le bord de la route et en laissant ouverte la porte du camion tandis que son attention était concentrée sur la recherche d'une adresse sur un colis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UPS France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Newcom distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
6137247ecd58014677415f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel