Cour de Cassation · comm — 21 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f61
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 8 616 869 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Morlaisinne de véhicules industriels (SMVI) ayant vendu au service départemental d'incendie et de secours du Finistère (le SDIS) plusieurs véhicules industriels qu'elle avait elle-ême acquis auprès de la société Man camion et bus (société Man) sans avoir réglé celle-ci et la SDIS s'étant acquitté de 80% du prix entre les mains de la SMVI, la société Man a refusé de se dessaisir des pièces administratives des véhicules au profit du SDIS faute d'avoir été payée ; qu'ultérieurement, le SDIS a assigné en référé la société Man ainsi que la SMVI afin que ces documents lui soient remis sous astreinte ; que reconventionnellement, la société Man a demandé la condamnation provisionnelle du SDIS au paiement du solde du prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Morlaisinne de véhicules industriels (SMVI) ayant vendu au service départemental d'incendie et de secours du Finistère (le SDIS) plusieurs véhicules industriels qu'elle avait elle-ême acquis auprès de la société Man camion et bus (société Man) sans avoir réglé celle-ci et la SDIS s'étant acquitté de 80% du prix entre les mains de la SMVI, la société Man a refusé de se dessaisir des pièces administratives des véhicules au profit du SDIS faute d'avoir été payée ; qu'ultérieurement, le SDIS a assigné en référé la société Man ainsi que la SMVI afin que ces documents lui soient remis sous astreinte ; que reconventionnellement, la société Man a demandé la condamnation provisionnelle du SDIS au paiement du solde du prix ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1612 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Man à remettre au SDIS, en contrepartie du seul règlement par le SDIS de la provision de 86 168,69 euros, représentant 20 % du prix, les documents visés dans l'ordonnance, l'arrêt retient que le SDIS a rempli partiellement son obligation de règlement du prix en s'en acquittant de 80 % du prix auprès de la SMVI et qu'il suffit à cette dernière de transmettre à la société Man la somme qu'elle a reçue ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Man était en droit d'exercer une rétention des documents administratifs accessoires à la vente des véhicules tant qu'elle n'était pas inégralement payée de leur prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que le SDIS devra remettre sous astreinte à la société Man copie du procès-verbal de réception des marchés publics concernant les véhicules en cause, l'arrêt condamne le SDIS à remettre à la société Man, en contrepartie de la délivrance des documents administratifs des véhicules, une copie du procès-verbal de réception des marchés publics concernant les véhicules en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Man à délivrer au Sdis 29, en contrepartie du règlement de la provision de 86 168,69 euros, les documents administratifs concernant les véhicules visés dans l'ordonnance qui a été frappée d'appel et en ce qu'il a condamné la société SDIS à remettre à la société Man, en contrepartie de ces documents, une copie du procès-erbal de réception des marchés publics concernant les véhicules en cause, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la SDIS 29 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SDIS 29 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel