Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f64
- Date
- 14 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Prodim tendant à voir enjoindre à la société Discosaul de lui communiquer divers documents relatifs à la mise en location-gérance de son fonds de commerce dans des conditions susceptibles de caractériser la violation des obligations d'information et de préférence stipulées dans un contrat de franchise, l'arrêt attaqué retient que le droit de préférence stipulé au contrat ne s'exerce que dans le cas où l'opération envisagée par le franchisé survient avant que le contrat soit arrivé à terme, qu'il n'est pas discuté que la société Discosaul a conclu un contrat de location-gérance après cette échéance, que la société Prodim ne verse aux débats aucun élément propre à démontrer que, compte tenu de l'importance du fonds, des négociations avaient vraisemblablement existé auparavant, que le franchiseur n'établit pas qu'une offre précise et définitive au sens du contrat existait avant l'expiration du contrat de franchise, que la société Discosaul justifie avoir contracté après cette date, et qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat qui ne lui imposait que de transmettre une offre finalisée, et non de faire part d'éventuelles négociations ; Attendu qu'en statuant au vu de la seule absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne la société Discosaul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA