Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f66
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la défense soutient que Mme X... n'a plus qualité pour agir en tant que liquidateur judiciaire de M. Y..., dès lors que, par arrêt du 5 septembre 2001, la cour d'appel d'Agen a prononcé la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Albi qui lui avait étendu la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Recup ; Mais attendu que Mme X... est recevable à former un pourvoi contre un arrêt qui l'a condamnée en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... à restituer la somme correspondant au prix d'adjudication d'un bien appartenant à ce dernier ; Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu l'article 1304 du Code civil et l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu suivant l'arrêt attaqué que M. Y... a, par jugements des 13 avril et 15 juin 1993 confirmés par arrêts des 21 avril 1994 et 24 mai 1995, été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par une ordonnance du 10 avril 1998, le juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière d'un actif immobilier de M. Y... ; que par jugement du 15 janvier 1999, les parcelles de terre constituant cet actif ont été adjugées aux époux Z... (les adjudicataires) ; que la Cour de cassation (Chambre commerciale économique et financière, 30 mars 1999, pourvois n° 95-17.770 et 95-17.708) a cassé les arrêts confirmatifs susvisés ; que par arrêt du 5 septembre 2001 la cour d'appel de renvoi a annulé le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. Y... sur le fondement de la confusion des patrimoines, dit n'y avoir lieu d'étendre cette procédure à ce dernier et a rejeté, par voie de conséquence, la demande de mise en liquidation judiciaire ; que M. Y... a poursuivi l'annulation du jugement d'adjudication ; que la cour d'appel, a déclaré nul ce jugement, l'a rétabli en sa qualité de propriétaire des parcelles et a condamné Mme X..., "en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y... "à payer aux adjudicataires une certaine somme correspondant au prix d'adjudication et aux frais ; Attendu que pour décider que les adjudicataires devaient restituer à M. Y... le bien, objet de l'adjudication, tandis que Mme X..., "ès qualités", devait en restituer le prix, augmenté des frais, l'arrêt retient que cette dernière a perçu ce prix pour le compte de la liquidation de M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la remise des parties dans leur état antérieur à la suite de l'annulation du jugement d'adjudication commande que soit mise à la charge du propriétaire, qui, dans la procédure de saisie immobilière, avait été représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement, et qui a été remis à la tête de se biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., ès qualités, à payer aux adjudicataires une certaine somme correspondant aux prix d'adjudication et aux frais, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1304 du Code civil et larticle L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel