Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f6f
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2003), statuant sur le recours formé contre le jugement, d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes saisi par la salariée alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit pour tout justiciable à bénéficier d'un tribunal impartial et indépendant fait obstacle à ce que le demandeur à un litige prud'homal puisse saisir un tribunal dans lequel le représentant d'un syndicat, qui avait personnellement assisté le salarié et qui avait publiquement pris parti contre l'employeur, exerce ses fonctions en qualité de conseiller prud'homal ; qu'en déclarant compétent le conseil de prud'hommes de Sélestat cependant qu'il n'était pas contesté que Mme Y..., qui avait assisté Mme X... et qui avait publiquement pris parti contre la société Maison de retraite Sarepta, exerçait les fonctions de conseiller prud'hommes collège salarié au sein de cette juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel qui accepte de faire droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et qui refuse par contre à l'employeur la possibilité de contester le choix de la salariée de porter le litige devant le conseil des prud'hommes au sein duquel siège un conseiller qui l'a personnellement assistée et qui a pris publiquement parti contre l'employeur auprès des autorités publiques ; 3 ) qu'enfin et subsidiairement, la décision rendue le 7 novembre 2002 par la cour d'appel de Colmar, en ce qu'elle statue sur une demande de récusation qui intéresse la régularité des décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Sélestat depuis sa saisine, constitue le support nécessaire de l'arrêt attaqué qui proclame la compétence de cette juridiction pour connaître du litige opposant la Maison de retraite Sarepta à Mme X... ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société Maison de retraite Sarepta à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 2002 entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de l'association Maison de retraite Sarepta en qualité d'employé administratif, a saisi le conseil de prud'hommes situé dans le ressort limitrophe de la juridiction dont relevait normalement le litige l'opposant à son employeur, en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2003), statuant sur le recours formé contre le jugement, d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes saisi par la salariée alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit pour tout justiciable à bénéficier d'un tribunal impartial et indépendant fait obstacle à ce que le demandeur à un litige prud'homal puisse saisir un tribunal dans lequel le représentant d'un syndicat, qui avait personnellement assisté le salarié et qui avait publiquement pris parti contre l'employeur, exerce ses fonctions en qualité de conseiller prud'homal ; qu'en déclarant compétent le conseil de prud'hommes de Sélestat cependant qu'il n'était pas contesté que Mme Y..., qui avait assisté Mme X... et qui avait publiquement pris parti contre la société Maison de retraite Sarepta, exerçait les fonctions de conseiller prud'hommes collège salarié au sein de cette juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel qui accepte de faire droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et qui refuse par contre à l'employeur la possibilité de contester le choix de la salariée de porter le litige devant le conseil des prud'hommes au sein duquel siège un conseiller qui l'a personnellement assistée et qui a pris publiquement parti contre l'employeur auprès des autorités publiques ; 3 ) qu'enfin et subsidiairement, la décision rendue le 7 novembre 2002 par la cour d'appel de Colmar, en ce qu'elle statue sur une demande de récusation qui intéresse la régularité des décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Sélestat depuis sa saisine, constitue le support nécessaire de l'arrêt attaqué qui proclame la compétence de cette juridiction pour connaître du litige opposant la Maison de retraite Sarepta à Mme X... ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société Maison de retraite Sarepta à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 2002 entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la circonstance qu'un membre du conseil de prud'hommes, ne figurant pas dans la composition du bureau de jugement appelé à statuer sur le litige, se soit publiquement prononcé contre une partie n'est pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction dans son ensemble ; que la cour d'appel qui a constaté que l'affaire avait été distribuée à une formation ne comportant pas la personne récusée, a pu décider qu'il n'existait pas de raison objective de douter de l'impartialité de cette juridiction ; Et attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2002 a été déclaré non admis ; D'où il suit que le moyen, dont les deux premières branches ne sont pas fondées et dont la dernière branche est inopérante, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Maison de retraite Sarepta à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel