Cour de Cassation · soc — 21 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f71
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 5 juin 2003) de l'avoir condamnée à garantir les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement alors, selon le moyen que, l'AGS n'est pas tenue de garantir des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, du fait du harcèlement sexuel de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir la créance de dommages-intérêts résultant d'une faute, détachable de l'exécution du contrat de travail, et qui avait pour objet l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Attendu que Mme X..., engagée le 11 mai 1998 en qualité d'employée polyvalente par la société Sport forme et beauté, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, par lettre du 30 octobre 1998 ; qu'elle a demandé la fixation au passif de la procédure collective de son employeur, mis en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 1999, d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement, avec la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 5 juin 2003) de l'avoir condamnée à garantir les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement alors, selon le moyen que, l'AGS n'est pas tenue de garantir des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, du fait du harcèlement sexuel de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir la créance de dommages-intérêts résultant d'une faute, détachable de l'exécution du contrat de travail, et qui avait pour objet l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait subi, avant l'ouverture de la procédure collective, un préjudice moral causé par les agissements de son employeur attentatoires à sa dignité et que des circonstances vexatoires avaient entouré la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que les dommages-intérêts alloués étaient en relation avec l'exécution du contrat de travail et que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel