Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f72
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que si l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement disciplinaire, tel est en revanche le cas des négligences commises par un salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en estimant que ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle les reproches faits à M. X... d'avoir tardé à "apurer la situation horaire" du personnel pour le 31 décembre 1998 (grief n° 5 de la lettre de licenciement), et d'avoir, au mépris des directives et remarques faites par sa direction, négligé de programmer les congés du personnel, l'organisation horaire du service et la coordination des départs des enfants pour le mois de février 1999 (grief n° 7 de la lettre de licenciement), la cour d'appel, qui a ainsi décidé que ces faits ne pouvaient être invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, quand ils constituaient au contraire des négligences fautives de M. X... dans l'exécution de tâches relevant de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent décider qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les éléments de preuve produits aux débats par l'employeur pour justifier de la réalité des fautes reprochées au salarié ; qu'en énonçant qu'aucun élément probant ne permettait la démonstration de la réalité des allégations de l'employeur qui reprochait à M. X... des négligences dans l'organisation et la gestion des horaires et des congés du personnel et une absence de coordination des départs des enfants, quand l'Association des Dames de la Providence justifiait de ces négligences par la production des courriers de Mme Isabelle Y..., de M. Serge Y... et de Mme Elisabeth Z..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces courriers, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour en contrôler la matérialité, le sérieux et la qualification ; qu'en n'examinant pas la faute reprochée par l'Association des Dames de la Providence sur l'importance de laquelle l'exposante insistait tout particulièrement, consistant pour M. X... à avoir remis à la direction, hors des délais requis, un simple état imprécis au lieu des projets personnalisés demandés pour chaque enfant ou adolescent hébergé, qu'il avait la charge de collecter auprès des personnels éducatifs après avoir veillé à leur établissement dans les délais, ces documents essentiels participant de la mission pédagogique de l'association (point n° 6 de la lettre de licenciement), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2004), M. X..., engagé en septembre 1990 en qualité de directeur adjoint, par l'Association des Dames de la Providence, a été licencié, pour faute grave, le 3 mars 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que si l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement disciplinaire, tel est en revanche le cas des négligences commises par un salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en estimant que ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle les reproches faits à M. X... d'avoir tardé à "apurer la situation horaire" du personnel pour le 31 décembre 1998 (grief n° 5 de la lettre de licenciement), et d'avoir, au mépris des directives et remarques faites par sa direction, négligé de programmer les congés du personnel, l'organisation horaire du service et la coordination des départs des enfants pour le mois de février 1999 (grief n° 7 de la lettre de licenciement), la cour d'appel, qui a ainsi décidé que ces faits ne pouvaient être invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, quand ils constituaient au contraire des négligences fautives de M. X... dans l'exécution de tâches relevant de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent décider qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les éléments de preuve produits aux débats par l'employeur pour justifier de la réalité des fautes reprochées au salarié ; qu'en énonçant qu'aucun élément probant ne permettait la démonstration de la réalité des allégations de l'employeur qui reprochait à M. X... des négligences dans l'organisation et la gestion des horaires et des congés du personnel et une absence de coordination des départs des enfants, quand l'Association des Dames de la Providence justifiait de ces négligences par la production des courriers de Mme Isabelle Y..., de M. Serge Y... et de Mme Elisabeth Z..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces courriers, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour en contrôler la matérialité, le sérieux et la qualification ; qu'en n'examinant pas la faute reprochée par l'Association des Dames de la Providence sur l'importance de laquelle l'exposante insistait tout particulièrement, consistant pour M. X... à avoir remis à la direction, hors des délais requis, un simple état imprécis au lieu des projets personnalisés demandés pour chaque enfant ou adolescent hébergé, qu'il avait la charge de collecter auprès des personnels éducatifs après avoir veillé à leur établissement dans les délais, ces documents essentiels participant de la mission pédagogique de l'association (point n° 6 de la lettre de licenciement), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement à l'allégation de la troisième branche, a examiné l'ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement et qui a estimé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'aucun d'eux n'était établi, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des Dames de la Providence aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel