Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f76
- Date
- 7 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1356 du Code civil et L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Ordonne le rétablissement du pourvoi au rôle des affaires en cours ; Attendu que, par arrêt du 10 mai 2005, la Cour a ordonné, en application des articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile, la radiation du rôle des affaires en cours de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée par M. X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 3 septembre 2002 par la cour d'appel de Rennes et inscrite sous le n° N 02-46.640 ; Attendu que par mémoire du 25 mai 2005 M. X... a demandé le rétablissement de l'instance au rôle des affaires en cours ; Attendu qu'il est établi par les pièces produites que M. X... a fait signifier le 23 mai 2005 son mémoire en demande à la société Colzy, en liquidation judiciaire ; Qu'il y a lieu de rétablir l'instance au rôle des affaires en cours ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1966 par la société Colzy, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de contremaître, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1999 par l'administrateur judiciaire de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1356 du Code civil et L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, qui prêtent à une partie son absence de contestation, devant le bureau de conciliation de la juridiction, d'éléments de preuve produits contre elle, ne sont pas l'énoncé d'une déclaration pouvant être retenue contre cette partie comme constituant un aveu ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties et recherchant la véritable cause du licenciement, a constaté, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail de l'intéressé avait une cause économique réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que l'intéressé, qui avait la gestion de son temps de travail, ne produit aucun document permettant de vérifier le dépassement d'horaire de travail et l'importance de celui qu'il invoque ; Attendu, cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à justifier sa demande ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, comme une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, de surcroît, a cru pouvoir décider sans ordonner la mise en cause de l'administrateur judiciaire de la société Colzy et de l'AGS, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Colzy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel