Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f87
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital consistant en l'abandon par M. Y... de ses droits indivis sur un immeuble, sans en fixer le montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage du nom de M. Y..., en violation des articles 566 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage du nom de M. Y..., en violation des articles 566 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la demande de Mme X... ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande de M. Y..., qui avait limité son appel principal à la prestation compensatoire dont il avait sollicité le rejet, et n'en constituant pas l'accessoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré une telle demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 274 et 275 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'il alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital, le juge doit en fixer le montant, quelles qu'en soient les modalités ; Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital consistant en l'abandon par M. Y... de ses droits indivis sur un immeuble, sans en fixer le montant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel