Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f89
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 11 886 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 2003, rectifié le 7 avril 2004)) que la société Profinor, venant aux droits de la société SOFIBUS, propriétaire d'un terrain à Bonneuil-sur-Marne, sur lequel sont implantés des collecteurs d'eaux usées et pluviales, a fait assigner le département du Val-de-Marne devant la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Profinor la somme de 118 869 euros ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que la société Profinor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 118 869 euros l'indemnité qui lui était due ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le département du Val-de-Marne fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Profinor la somme de 118 869 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 2003, rectifié le 7 avril 2004)) que la société Profinor, venant aux droits de la société SOFIBUS, propriétaire d'un terrain à Bonneuil-sur-Marne, sur lequel sont implantés des collecteurs d'eaux usées et pluviales, a fait assigner le département du Val-de-Marne devant la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Profinor la somme de 118 869 euros ; Attendu que par une interprétation souveraine de la volonté des parties, telle qu'elle résultait de l'analyse de diverses correspondances, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que le département du Val-de-Marne n'avait pas obtenu l'accord du propriétaire du terrain à l'implantation des canalisations litigieuses, les négociations étant restées au stade de simples pourparlers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que la société Profinor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 118 869 euros l'indemnité qui lui était due ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le terrain est nécessairement inconstructible par le seul effet du PAZ, et non des canalisations contestées ; d'autre part, qu'en fixant le montant de l'indemnité au regard de la superficie d'emprise, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que l'indemnisation ne pouvait concerner que l'emprise elle-même et non ses abords ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le département du Val-de-Marne fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Profinor la somme de 118 869 euros ; Attendu, d'abord, qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande de la société Profinor ne tend qu'à l'indemnisation pécuniaire des dommages subis du fait de cette atteinte ; ensuite, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que par la lettre du 4 juin 1998 le représentant du département du Val-de-Marne a proposé une indemnisation pour l'occupation du tréfonds du terrain de la société SOFIBUS pour les réseaux litigieux ; enfin, que les dispositions de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation relatives à la fixation des indemnités d'expropriation, à défaut de référence expresse, ne sont pas applicables à l'indemnisation de l'emprise irrégulière et que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ; D'ou il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et non fondé en ses trois dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel