Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f8b
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ont vendu à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur un lot de copropriété sis à Nice moyennant le prix de 800 000 francs ; qu'en règlement du prix de vente, le notaire a établi deux chèques d'un montant respectivement de 400 000 francs et 398 970 francs, établis à l'ordre de "M. et Mme X... Z..." ; que le mari a endossé seul ces deux chèques et les a déposés sur un compte ouvert à son nom personnel à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ; que, suite au prononcé du divorce entre les époux, Mme Y... a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de son mari auprès dudit établissement et a engagé une procédure tendant à voir le mari condamné à lui restituer la quote-part lui revenant sur le prix de vente de l'immeuble ; Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt a statué d'après le dernier état de ses écritures, notifiées le 8 décembre 2003, auxquelles la cour d'appel s'est reportée pour le détail de son argumentation ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la recevabilité et la teneur des dernières écritures que Mme Y... avait déposées le 27 avril 2004 en réponse à celles de M. X... du 30 mars 2004, alors qu'il résulte de la procédure que la clôture de l'instruction, après révocation, pour motifs graves, de l'ordonnance du 8 décembre 2003, a été ordonnée le 3 mai 2004, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur à verser la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel