Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f8e
- Date
- 25 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée exclusivement par le père et d'avoir fixé leur résidence habituelle au domicile paternel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu des torts à la charge de l'époux pour prononcer le divorce d'entre lui et son épouse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à cette dernière une indemnité et une prestation compensatoire ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé à leurs torts partagés et que le mari a été condamné à payer à l'épouse une prestation compensatoire et une certaine somme au titre de l'article 1382 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Attendu que les juges du fond ne sont pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... avait soutenu devant la cour d'appel que son comportement était excusé par celui de son mari ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée exclusivement par le père et d'avoir fixé leur résidence habituelle au domicile paternel ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il était de l'intérêt des enfants de voir fixer leur résidence habituelle chez leur père qui, seul, apparaissait apte, non seulement à leur assurer des conditions matérielles d'existence décentes, mais également à les prendre en charge sur le plan éducatif et social, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que l'intérêt des enfants commandait, d'une part, de voir fixer leur résidence habituelle chez leur père et, d'autre part, que soit attribué à titre exclusif, à ce dernier, l'exercice de l'autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi incident, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en défense et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu des torts à la charge de l'époux pour prononcer le divorce d'entre lui et son épouse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à cette dernière une indemnité et une prestation compensatoire ; Attendu, d'abord, que le grief, en ce qu'il tend à établir que l'infidélité de l'épouse aurait pu excuser la faute du mari, est nouveau et mélangé de fait ; ensuite, que, concernant les faits qui lui sont reprochés, M. X... ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond lesquels, par une décision motivée, ont souverainement constaté des faits révélant que ce dernier se livrait à la boisson et avait exercé des violences contre son épouse ; enfin, en ce qu'il a imputé au mari un abandon de famille, est également nouveau et mélangé de fait ; que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et sixième branches et qui manque en fait en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 373-2-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'autorité parentale est confiée à l'un des deux parents, le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; Attendu qu'après avoir accordé à Mme Y... un droit de visite et d'hébergement, l'arrêt précise que ce droit s'exercerait uniquement sur le territoire de la France métropolitaine ; Qu'en statuant ainsi, en privant Mme Y... du droit d'héberger ses enfants sans caractériser les motifs graves pouvant justifier un tel refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme Y... au territoire de la France métropolitaine, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel