Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f8f
- Date
- 25 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt avant dire droit attaqué (Metz, 12 novembre 2002) d'avoir ordonné un examen comparé des sangs, alors, selon le moyen, que la preuve de la paternité hors mariage ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves ; qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt du 12 novembre 2002 attaqué que Mme X... ne rapportait pas l'existence d'une présomption ou d'un indice grave de paternité hors mariage de M. Y... ; qu'en recevant néanmoins l'action en déclaration de paternité de Mme X... et en ordonnant un examen comparé des sangs à l'effet d'apporter la preuve de la paternité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 340, alinéa 2, du Code Civil ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2003) de l'avoir déclaré père des enfants et de l'avoir condamné à leur verser une pension alimentaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt avant dire droit, rendu le 12 novembre 2002, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 2 décembre 2003 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut constater judiciairement la paternité hors mariage que si la preuve en est rapportée ; qu'en se bornant à déduire du refus de M. Y... de se soumettre à un examen comparé des sangs "la vraisemblance" de sa paternité sans constater que la preuve de celle-ci était rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 340 et 1315 du Code civil ; 3 / que le motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en fondant sa décision sur la "vraisemblance" de la paternité de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a engagé, en qualité de représentante légale de ses trois filles mineures, Silia, née le 18 avril 1995, Wijdan et Chizlane, toutes deux nées le 12 avril 2000, une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y... et sollicité le versement de pensions pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt avant dire droit attaqué (Metz, 12 novembre 2002) d'avoir ordonné un examen comparé des sangs, alors, selon le moyen, que la preuve de la paternité hors mariage ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves ; qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt du 12 novembre 2002 attaqué que Mme X... ne rapportait pas l'existence d'une présomption ou d'un indice grave de paternité hors mariage de M. Y... ; qu'en recevant néanmoins l'action en déclaration de paternité de Mme X... et en ordonnant un examen comparé des sangs à l'effet d'apporter la preuve de la paternité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 340, alinéa 2, du Code Civil ; Mais attendu que c'est à bon droit et sans se contredire que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'exiger la réunion préalable de présomptions ou indices graves, a pu ordonner une expertise biologique qui est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2003) de l'avoir déclaré père des enfants et de l'avoir condamné à leur verser une pension alimentaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt avant dire droit, rendu le 12 novembre 2002, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 2 décembre 2003 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut constater judiciairement la paternité hors mariage que si la preuve en est rapportée ; qu'en se bornant à déduire du refus de M. Y... de se soumettre à un examen comparé des sangs "la vraisemblance" de sa paternité sans constater que la preuve de celle-ci était rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 340 et 1315 du Code civil ; 3 / que le motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en fondant sa décision sur la "vraisemblance" de la paternité de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée et une appréciation souveraine, déduit la paternité de M. Y... de son refus de se soumettre à l'examen comparé des sangs, mais aussi des attestations produites qui établissent que celui ci a vécu avec Mme X... jusqu'au quatrième mois de sa seconde grossesse et qu'elle n'a jamais fréquenté d'autres hommes ; que le moyen, inopérant dans sa première branche, est mal fondé dans ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel