Cour de Cassation · soc — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f92
- Date
- 5 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en deux premières branches du pourvoi F 03-40.796 et sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche du pourvoi K 04-43.817 : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches du pourvoi F 03-40.796 : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Colmar, 12 décembre 2002) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir ordonné le remboursement par elle des sommes qu'elle avait précédemment perçues au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant que la violation de l'article 12 du contrat de travail et de l'obligation de loyauté qu'il contenait s'analysait en une faute grave, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée n'avaient pas auparavant fait l'objet d'une tolérance de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un salarié, occupant dans l'entreprise des fonctions de responsable des partenaires et de la communication, d'emporter, hors de son lieu de travail, différents documents de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / en retenant que le fait d'avoir emporté des documents hors de l'entreprise constituait une faute grave, sans préciser la nature des documents en cause ni avoir recherché, comme elle y était invitée, si ces documents présentaient un caractère confidentiel en sorte que leur communication à un tiers aurait été de nature à porter préjudice à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi K 04-43.817 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 03-40.796 et K 04-43.817 ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de responsable partenariat statut agent de maîtrise technico-commercial par contrat de travail du 1er octobre 1996 par la société Big Star France ; qu'à la suite d'un avenant du 18 février 2000 elle a exercé les fonctions de responsable partenaires et communication ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 août 2000, pour avoir tenté de s'approprier des documents professionnels à caractère strictement confidentiels ;qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture ; Sur le moyen unique, pris en deux premières branches du pourvoi F 03-40.796 et sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche du pourvoi K 04-43.817 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches du pourvoi F 03-40.796 : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Colmar, 12 décembre 2002) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir ordonné le remboursement par elle des sommes qu'elle avait précédemment perçues au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant que la violation de l'article 12 du contrat de travail et de l'obligation de loyauté qu'il contenait s'analysait en une faute grave, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée n'avaient pas auparavant fait l'objet d'une tolérance de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un salarié, occupant dans l'entreprise des fonctions de responsable des partenaires et de la communication, d'emporter, hors de son lieu de travail, différents documents de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / en retenant que le fait d'avoir emporté des documents hors de l'entreprise constituait une faute grave, sans préciser la nature des documents en cause ni avoir recherché, comme elle y était invitée, si ces documents présentaient un caractère confidentiel en sorte que leur communication à un tiers aurait été de nature à porter préjudice à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée se trouvait le 26 juillet 2000 à 10 heures 45 en possession d'un nombre important de dossiers et classeurs de la société alors qu'elle quittait l'entreprise et qui a fait ressortir que lesdits documents avaient un caractère strictement confidentiel, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le comportement de la salariée constituait une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi K 04-43.817 : Attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que selon les dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel