Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f95
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 13 779 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 14 décembre 2004), que M. X..., engagé en novembre 1976 par Electricité de France et Gaz de France en qualité d'agent statutaire et nommé en juin 1993 chef d'équipe principal, groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération 8, au service technique électricité du centre EDF-GDF services Saint-Mandé a, en juillet 1996, fait l'objet d'une sanction de rétrogradation en groupe fonctionnel 4, niveau de rémunération 5, pour avoir, notamment, prélevé 42 kg de cuivre dans un ouvrage EDF ; qu'après avis de la sous-commission de discipline de la commission supérieure nationale du personnel, le directeur du personnel et des relations sociales d'EDF-GDF lui a notifié le 30 avril 2003 sa décision de maintenir la sanction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en annulation de la sanction et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la convention collective ou les statuts imposent à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales doit entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'encourt notamment l'annulation, la sanction disciplinaire prononcée sans que l'organisme conventionnel ou statutaire ait été consulté ou ait rendu son avis selon une procédure régulière ; que dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que le rapporteur avait été désigné par le président de la commission secondaire sans que les conditions de désignation aient été, ainsi que le prévoyait pourtant le 2313 de la circulaire PERS 846, préalablement définies par cet organisme, a néanmoins cru pouvoir affirmer que l'irrégularité de cette désignation était dépourvue de portée quant à la validité de la sanction disciplinaire dès lors que le salarié n'invoquait aucun manquement de la part du rapporteur à son obligation d'impartialité, alors, que la violation d'une garantie de fond ne peut être négligée au seul motif que ses conséquences n'auraient pas été démontrées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que lorsque la convention collective ou les statuts imposent à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales doit entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en exigeant du salarié, pour admettre que la deuxième irrégularité qu'il invoquait, tenant à l'absence d'établissement par le rapporteur de procès-verbaux d'audition des témoins qu'il avait entendus pour rédiger son rapport, formalité pourtant exigée par le 2314 de la circulaire PERS 846, ait entachée la validité de la sanction disciplinaire prononcée sur la base de ce document, qu'il établisse que cette irrégularité mettait en cause l'impartialité de son auteur, alors que, d'une part, la violation d'une garantie de fond ne peut être négligée au seul motif que ses conséquences n'auraient pas été démontrées, et que, d'autre part, la démonstration de ce manquement impliquait la connaissance du contenu de documents qui n'avaient précisément jamais été produits et donc portés à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-43 du Code du travail ; 3 / qu'en refusant de rechercher, ainsi que M. X... l'y invitait pourtant, si la deuxième irrégularité qu'il invoquait, tenant à l'absence d'établissement par le rapporteur de procès-verbaux d'audition des témoins, était ou non établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; 4 / qu'en rejetant la demande formulée par M. X... d'annulation de la sanction prononcée à son encontre compte tenu de l'irrégularité des réunions des commissions disciplinaires qui avaient successivement statué sur son cas sans que, conformément pourtant aux exigences des 2313 et 3112 de la circulaire PERS 846, les procès-verbaux d'audition des témoins leur aient été communiqués, aux motifs hypothétiques que, compte tenu de la nature des faits reprochés au salarié, aucun élément ne permettait de considérer que la prise en compte de tels procès-verbaux aurait conduit au prononcé d'une sanction plus douce, alors que, ces éléments n'ayant précisément jamais été produits, elle n'était pas en mesure d'en connaître le contenu exact, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en se contentant d'affirmer que la sanction prononcée, consistant en une mesure de rétrogradation de 4 groupes fonctionnels (GF) et de 3 niveaux de rémunération (NR), ne lui apparaissait pas disproportionnée à la faute commise sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors que la rétrogradation infligée au salarié, pour des faits qui correspondaient à une pratique courante et connue de l'employeur de prélèvement des déchets de cuivre par les agents, qui n'avaient, de surcroît, pas entraîné d'enrichissement personnel de sa part, et qui n'avaient été dangereux, ni pour lui, ni pour les tiers, lui avait occasionné une perte de 10 % de sa rémunération mensuelle, soit la somme de 137,79 euros, et provoqué, en termes d'évolution de carrière, un retour en arrière de près de 10 années, le salarié, agent de maîtrise avant cette sanction, redevenant agent d'exécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 14 décembre 2004), que M. X..., engagé en novembre 1976 par Electricité de France et Gaz de France en qualité d'agent statutaire et nommé en juin 1993 chef d'équipe principal, groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération 8, au service technique électricité du centre EDF-GDF services Saint-Mandé a, en juillet 1996, fait l'objet d'une sanction de rétrogradation en groupe fonctionnel 4, niveau de rémunération 5, pour avoir, notamment, prélevé 42 kg de cuivre dans un ouvrage EDF ; qu'après avis de la sous-commission de discipline de la commission supérieure nationale du personnel, le directeur du personnel et des relations sociales d'EDF-GDF lui a notifié le 30 avril 2003 sa décision de maintenir la sanction ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en annulation de la sanction et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la convention collective ou les statuts imposent à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales doit entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'encourt notamment l'annulation, la sanction disciplinaire prononcée sans que l'organisme conventionnel ou statutaire ait été consulté ou ait rendu son avis selon une procédure régulière ; que dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que le rapporteur avait été désigné par le président de la commission secondaire sans que les conditions de désignation aient été, ainsi que le prévoyait pourtant le 2313 de la circulaire PERS 846, préalablement définies par cet organisme, a néanmoins cru pouvoir affirmer que l'irrégularité de cette désignation était dépourvue de portée quant à la validité de la sanction disciplinaire dès lors que le salarié n'invoquait aucun manquement de la part du rapporteur à son obligation d'impartialité, alors, que la violation d'une garantie de fond ne peut être négligée au seul motif que ses conséquences n'auraient pas été démontrées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que lorsque la convention collective ou les statuts imposent à l'employeur des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, la violation de ces règles procédurales doit entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en exigeant du salarié, pour admettre que la deuxième irrégularité qu'il invoquait, tenant à l'absence d'établissement par le rapporteur de procès-verbaux d'audition des témoins qu'il avait entendus pour rédiger son rapport, formalité pourtant exigée par le 2314 de la circulaire PERS 846, ait entachée la validité de la sanction disciplinaire prononcée sur la base de ce document, qu'il établisse que cette irrégularité mettait en cause l'impartialité de son auteur, alors que, d'une part, la violation d'une garantie de fond ne peut être négligée au seul motif que ses conséquences n'auraient pas été démontrées, et que, d'autre part, la démonstration de ce manquement impliquait la connaissance du contenu de documents qui n'avaient précisément jamais été produits et donc portés à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-43 du Code du travail ; 3 / qu'en refusant de rechercher, ainsi que M. X... l'y invitait pourtant, si la deuxième irrégularité qu'il invoquait, tenant à l'absence d'établissement par le rapporteur de procès-verbaux d'audition des témoins, était ou non établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; 4 / qu'en rejetant la demande formulée par M. X... d'annulation de la sanction prononcée à son encontre compte tenu de l'irrégularité des réunions des commissions disciplinaires qui avaient successivement statué sur son cas sans que, conformément pourtant aux exigences des 2313 et 3112 de la circulaire PERS 846, les procès-verbaux d'audition des témoins leur aient été communiqués, aux motifs hypothétiques que, compte tenu de la nature des faits reprochés au salarié, aucun élément ne permettait de considérer que la prise en compte de tels procès-verbaux aurait conduit au prononcé d'une sanction plus douce, alors que, ces éléments n'ayant précisément jamais été produits, elle n'était pas en mesure d'en connaître le contenu exact, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en se contentant d'affirmer que la sanction prononcée, consistant en une mesure de rétrogradation de 4 groupes fonctionnels (GF) et de 3 niveaux de rémunération (NR), ne lui apparaissait pas disproportionnée à la faute commise sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors que la rétrogradation infligée au salarié, pour des faits qui correspondaient à une pratique courante et connue de l'employeur de prélèvement des déchets de cuivre par les agents, qui n'avaient, de surcroît, pas entraîné d'enrichissement personnel de sa part, et qui n'avaient été dangereux, ni pour lui, ni pour les tiers, lui avait occasionné une perte de 10 % de sa rémunération mensuelle, soit la somme de 137,79 euros, et provoqué, en termes d'évolution de carrière, un retour en arrière de près de 10 années, le salarié, agent de maîtrise avant cette sanction, redevenant agent d'exécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour décider, en présence d'irrégularités formelles, que la sanction ne devait pas être annulée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail et qui s'étendent aux cas dans lesquels la procédure appliquée résulte de dispositions conventionnelles ou statutaires comportant pour les salariés des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires à ceux prévus par la loi ; Et attendu qu'elle a estimé, dans l'exercice des pouvoirs tenus du même article, que la sanction n'était pas disproportionnée à la faute commise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Etablissements public industriel et commercial électricité de France Gaz de France (EDF-GDF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel