Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f96
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 788 466 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir alloué à la salariée, l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 533,13 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser, en outre, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail d'un montant de 7 884,66 euros, retient que, l'employeur ayant sciemment dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée, celle-ci a droit à cette indemnité ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si la salariée pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ; DIT que Mme Y... ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire et l'indemnité légale de licenciement et la déboute en conséquence de sa demande en paiement de cette dernière ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel