Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415f9a
- Date
- 26 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt rendu après contredit formé contre un jugement d'incompétence du 10 mai 2001 et évocation (chambre sociale, 30 avril 2003, pourvois n° X 02-41.957 à C 02-41. 985), que 29 journalistes pigistes collaborant à des périodiques diffusés par la société Publications Bonnier aux droits de laquelle vient la société Birka investissements ont attrait cet employeur le 14 mars 2000 devant un conseil de prud'hommes aux fins de paiement de la prime d'ancienneté prévue par les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes ; qu'ils ont mis en cause pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi les sociétés Home Editions et Hachette Déco publications aux droits de laquelle vient la société Hachette Filippachi presse, nouveaux employeurs compte tenu du rachat de périodiques pour lesquels étaient effectuées les piges ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense : Attendu que les salariés soutiennent que les pourvois sont irrecevables, l'arrêt ayant selon eux déclaré l'action recevable et ordonné une expertise sans mettre fin à l'instance ni trancher le principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Paris, 23 / Mme Annick Lorant, demeurant 32, rue Principale, 60890 Varinfroy, 24 / Mlle Edith Pauly, demeurant 30, rue Sorbier, 75020 Paris, 25 / Mlle Béatrice Pelpel, demeurant 92, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, 26 / Mme Elisabeth Petit de Meurville, demeurant 48, rue des Morillons, 75015 Paris, 27 / Mme Claude Deschamps Poirot, dite Laure, demeurant 305, route des Andelys, 27380 Amfreville-les-Champs, 28 / Mme Catherine Berthomieu, épouse Quevremont, demeurant 1, rue de Champignol, 94500 Champigny-sur-Marne, 29 /M. Michel White dit Smith, demeurant 19, rue Pierre Lefranc, 66000 Perpignan, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la société Hachette Déco publications, anciennement BH publications, société anonyme, dont le siège est 149, rue Anatole France, 92300 Levallois Perret, 2 / la société Publications Bonnier, société anonyme, dont le siège est 20, rue de Billancourt, BP 406, 92100 Boulogne-Billancourt, II - Sur le pourvoi n° W 05-42.612 formé par la société Hachette Déco publications, société anonyme, dont le siège est 149, rue Anatole France, 92300 Levallois Perret, en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2006, où étaient présents : M. Gillet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Divialle, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Donne acte à la société Hachette Filipacchi presse, venant aux droits de la société Hachette Déco publications, de ce qu'elle reprend l'instance ; Donne acte à la société Birka investissement, venant aux droits de la société Publications Bonnier, de ce qu'elle reprend l'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 05-42.611 et W 05-42.612 ; Donne acte d'une part à la société Home Editions et à M. X..., agissant en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de cette société, et d'autre part à la société Hachette Filippachi presse, aux droits de la société Hachette Déco publications, de leur désistement partiel de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt rendu après contredit formé contre un jugement d'incompétence du 10 mai 2001 et évocation (chambre sociale, 30 avril 2003, pourvois n° X 02-41.957 à C 02-41. 985), que 29 journalistes pigistes collaborant à des périodiques diffusés par la société Publications Bonnier aux droits de laquelle vient la société Birka investissements ont attrait cet employeur le 14 mars 2000 devant un conseil de prud'hommes aux fins de paiement de la prime d'ancienneté prévue par les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des journalistes ; qu'ils ont mis en cause pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi les sociétés Home Editions et Hachette Déco publications aux droits de laquelle vient la société Hachette Filippachi presse, nouveaux employeurs compte tenu du rachat de périodiques pour lesquels étaient effectuées les piges ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense : Attendu que les salariés soutiennent que les pourvois sont irrecevables, l'arrêt ayant selon eux déclaré l'action recevable et ordonné une expertise sans mettre fin à l'instance ni trancher le principal ; Mais attendu que l'arrêt, qui donne à l'expert mission de rechercher les éléments propres à déterminer les sommes dues aux salariés au titre de la prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum de croissance, tranche par cette énonciation la partie du principal relative à l'adoption d'une telle base ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés Home Editions et Hachette Déco publications, l'arrêt retient qu'en raison des cessions de titres intervenues les contrats de travail ont été repris par elles à partir de juin et d'octobre 2000 et que les salariés sont recevables à les mettre en cause devant la cour d'appel de renvoi comme ils l'auraient été devant cour d'appel initialement saisie, l'article R 516-2 du Code du travail prévoyant la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ; Attendu, cependant, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent être attraites devant la cour d'appel qui si l'évolution du litige implique leur mise en cause, et qu'une telle évolution nécessite la présence d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement, ce à quoi ne déroge pas en matière prud'homale la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que les reprises des contrats de travail, si elles avaient été postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, avaient été antérieures à son jugement, ce dont résultait une absence d'évolution du litige au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137247fcd58014677415f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel