Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415f9b
- Date
- 26 avril 2006
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 22 / de M. Patrice Lecesne, demeurant Le Bourg, 50340 Les Pieux, 23 / de Mme Maryvonne Le Clere, demeurant 8, rue Curie, 50100 Cherbourg, 24 / de Mme Nadine Lecourtois, demeurant 7, rue des Verriers, 50470 La Glacerie, 25 / de Mme Françoise Lequeurre, demeurant La Brumerie, La Croix du Bois, 50700 Valognes, 26 / de Mme Sylvie Leranguer, demeurant Le Castel 3, 50330 Mautpertus-sur-Mer, 27 / de Mme Pascale Levavasseur, demeurant 29, rue Bonhomme, 50100 Cherbourg, 28 / de Mme Béatrice Louis, demeurant 25, rue des Bocages, 50110 Tourlaville, 29 / de Mme Stéphanie Malherbe, demeurant 15, rue Dumoniel, 50690 Flottemanville Hague, 30 / de M. Daniel Masquelier, demeurant 4, rue Salvadore Allende, 50120 Equeurdreville, 31 / de Mme Nelly Mouginot, demeurant rue Jean Michel, 50470 La Glacerie, 32 / de Mme Mireille Poirier, demeurant 3, allée de la Source, 50460 Querqueville, 33 / de Mme Delphine Reves, demeurant 41, rue André Chénier, 26100 Romans-sur-Isère, 34 / de M. Michel Tison, demeurant Le Beau Parle Brix, 50700 Valognes, 35 / de Mme Annick de la Llave, demeurant Le Ribet, 50690 Martinvast, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2006, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Leblanc, Mmes Slove, Auroy, Grivel, conseillers référendaires, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Vu la connexité joint les pourvois n° D 05-42.642, F 05-42.644 à Q 05-42.652, S 05-42.654 à P 05-42.674, R 05-42.676 à U 05-42.679 ; Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, applicable au litige (actuellement codifié à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles) ; Attendu que l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale a signé le 17 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui est entré en vigueur le 1er juin 2000, après obtention d'un agrément ministériel ; que par note du 6 septembre 2002, le directeur de l'association a informé les salariés que les heures supplémentaires, dont ils réclamaient le paiement en application de l'accord collectif d'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, leur seraient réglées ; que l'association ayant refusé d'effectuer ce paiement, Mme X... et 34 autres salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000 ; Attendu que pour accueillir les demandes la cour d'appel énonce que par note du 6 septembre 2002 le directeur de l'association a pris au nom de celle-ci l'engagement de mettre fin au contentieux sur le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures entre le 1er janvier et 31 mai 2000 en accédant à la demande des salariés, de sorte qu'il ne pouvait revenir ultérieurement sur l'avantage ainsi consenti ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, l'engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi , de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Les condamne aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 314-6 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137247fcd58014677415f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel