Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415f9e
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2004) d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la première procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Lyon avait pour objet de voir constater l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à une convention du 10 septembre 1991 conclue entre l'employeur et le salarié, rendant sans effet la lettre de licenciement notifiée ultérieurement le 26 septembre 1991 ; que l'imputabilité de la rupture au licenciement n'ayant été définitivement établie que par l'arrêt de rejet du 9 mai 2001 de la Cour de cassation, fait une fausse application du principe de l'unicité de l'instance et viole l'article R. 516-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable la seconde procédure introduite par M. X... pour contester la régularité du licenciement bien que le fondement de cette prétention ne fut apparu que postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 1995 ; 2 / que la Cour de cassation ayant jugé dans son arrêt du 9 mai 2001 que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 janvier 1998 avait exactement décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... résultait du licenciement prononcé le 26 septembre 1991 et non d'une convention antérieure entre le salarié et l'employeur en date du 10 septembre 1991 comme voulait le voir constater M. X..., ce qui établissait que l'imputabilité de la rupture au licenciement n'avait été définitivement admise que postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 1995, méconnaît la chose jugée attachée audit arrêt du 22 janvier 1998 de la cour d'appel de Lyon et viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare M. X... irrecevable à saisir une seconde fois le conseil de prud'hommes d'une contestation de la régularité du licenciement, postérieurement à l'arrêt susvisé de la Cour de cassation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé au mois d'août 1962 par la société Bureau Véritas a été rompu le 26 septembre 1991, par l'envoi d'une lettre de licenciement, postérieurement à la signature d'une "transaction" le 10 septembre 1991 ; qu'il a saisi le 4 janvier 1995 la juridiction prud'homale pour obtenir la levée des options de souscription d'achat d'actions qui lui avaient été consenties dans le cadre de sa relation de travail ; que, par arrêt du 22 janvier 1998, la cour d'appel l'a débouté de cette demande au motif que son contrat de travail avait pris fin par un licenciement ; que le 6 juin 2002, l'intéressé a de nouveau attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour contester cette fois le bien fondé de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2004) d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la première procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Lyon avait pour objet de voir constater l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à une convention du 10 septembre 1991 conclue entre l'employeur et le salarié, rendant sans effet la lettre de licenciement notifiée ultérieurement le 26 septembre 1991 ; que l'imputabilité de la rupture au licenciement n'ayant été définitivement établie que par l'arrêt de rejet du 9 mai 2001 de la Cour de cassation, fait une fausse application du principe de l'unicité de l'instance et viole l'article R. 516-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable la seconde procédure introduite par M. X... pour contester la régularité du licenciement bien que le fondement de cette prétention ne fut apparu que postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 1995 ; 2 / que la Cour de cassation ayant jugé dans son arrêt du 9 mai 2001 que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 janvier 1998 avait exactement décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... résultait du licenciement prononcé le 26 septembre 1991 et non d'une convention antérieure entre le salarié et l'employeur en date du 10 septembre 1991 comme voulait le voir constater M. X..., ce qui établissait que l'imputabilité de la rupture au licenciement n'avait été définitivement admise que postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 1995, méconnaît la chose jugée attachée audit arrêt du 22 janvier 1998 de la cour d'appel de Lyon et viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare M. X... irrecevable à saisir une seconde fois le conseil de prud'hommes d'une contestation de la régularité du licenciement, postérieurement à l'arrêt susvisé de la Cour de cassation ; Mais attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a son fondement dans la rupture du contrat de travail et non dans la décision de justice qui se prononce sur sa qualification ; qu'ayant constaté que les demandes successives de M. X... contre son ancien employeur dérivaient du même contrat de travail et que le licenciement avait été notifié le 26 septembre 1991, avant la première instance prud'homale, en sorte que le salarié avait eu la possibilité de former à titre subsidiaire une demande sur le fondement du licenciement devant la juridiction prud'homale initialement saisie d'un moyen tiré du caractère amiable de la rupture la cour d'appel, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, exactement décidé qu'il n'était pas recevable, en application de la règle de l'article R. 516-1 du Code du travail à introduire une nouvelle instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137247fcd58014677415f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel