Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fa7
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 04-16.455, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi n° U 04-19.951, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 04-19.951, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 04-19.951, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 04-16.455 et U 04-19.951 ; Donne acte à la société GAN Assurance IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pellevillain frères ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 04-16.455, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les constructeurs contestaient l'existence même de la perte de stabilité de l'immeuble ; que les maîtres de l'ouvrage n'avaient aucune compétence technique en matière de construction ; que les constructeurs n'avaient pas attiré l'attention de ces derniers sur les risques encourus, ceux-ci ne disposant pas, en outre, au moment des opérations d'expertise, des moyens financiers pour faire face aux dépenses nécessaires à la réalisation des travaux de stabilité, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a pu, sans se contredire, retenir que les maîtres de l'ouvrage n'avaient aucune responsabilité dans l'aggravation des dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 04-19.951, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la mission confiée à M. X... ne comportait pas la maîtrise d'oeuvre d'exécution, que celui-ci n'avait eu aucun rôle dans la conception de l'ouvrage et que, s'il avait reçu une mission de pilotage, l'ordonnancement et le suivi du chantier étaient distincts d'une mission de surveillance des travaux impliquant une vérification de conformité à la conception et de bonne exécution, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le rôle de M. X... n'était pas celui d'un maître d'oeuvre, et que les causes des dommages, techniques et relatives aux carences dans les travaux propres des entreprises, étaient étrangères à l'intervention du métreur sur le chantier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 04-19.951, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux étant arrêtés depuis le 5 décembre 1989, l'expert Y..., dans son rapport déposé le 29 juin 1991, n'avait jamais évoqué un risque d'effondrement, que les parties n'y avaient jamais fait allusion durant toutes les opérations d'expertise, qu'un rapport déposé le 16 mars 1992 par un organisme de contrôle sollicité par M. et Mme Z... ne mentionnait à aucun moment un tel risque et, qu'enfin, le second expert judiciaire avait préconisé des mesures de consolidation à prendre pour la stabilité et la pérennité de l'ouvrage, courant 1992, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant tenant au fondement des demandes du GAN, retenir que le temps écoulé entre la cessation des travaux et l'appréciation donnée par l'expert A..., soit environ trois ans, excluait la notion de menace grave et imminente d'effondrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 04-19.951, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Z... et leur assureur formulaient la même demande et le même raisonnement pour les deux assureurs, AGF et Axa, la cour d'appel a pu retenir que la notion de menace grave et imminente d'effondrement prévue au contrat souscrit auprès de la société PFA, s'appliquait, aussi, au contrat souscrit auprès de la société Axa ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la société Assurance générales de France IARD la somme de 1 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; condamne la société GAN Assurances IARD à payer à la société Assurances générales de France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2006
Référence
6137247fcd58014677415fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel