Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fa8
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que par ordonnance du 21 juin 2001 le juge de la mise en état avait enjoint à la Société générale immobilière (SGI) et à son gérant de communiquer les reçus successifs dressés par le notaire et retenu que leur silence et l'absence d'encaissement et de délivrance d'un reçu par celui-ci leur interdisaient de se prévaloir de la simple remise d'un chèque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la SGI ne pouvait faire état d'une simple remise dont l'antériorité au 6 janvier 2000, date d'envoi de la mise en demeure, n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait réitéré la vente avant le délai convenu du 28 février 2000 et relevé que la SGI avait agi avec précipitation et sans motif légitime en sollicitant dès le 3 février 2000 une saisie conservatoire à son encontre et de façon abusive en sollicitant le 16 mars 2000 du tribunal de grande instance l'allocation de la clause pénale qui ne lui était pas due, la cour d'appel, qui a pu en déduire un acharnement procédural de la SGI, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Générale immobilière et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale immobilière et de M. Y... ; Condamne la société Générale immobilière et M. Y..., ensemble, à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247fcd58014677415fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel