Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2005
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fc2
- Date
- 7 décembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2004), que, la société civile immobilière Odez (la SCI), propriétaire d'un terrain, a obtenu un permis de construire, puis a signé, avec la société Auto Bilan 16, un contrat de bail à construction concernant l'édification, sur ce terrain, d'un immeuble à usage de contrôle technique automobile, après transfert à son profit du permis de construire ; que, faisant grief au preneur de n'avoir pas édifié un immeuble conforme au permis de construire, la société Odez l'a assigné en résiliation de bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2004), que, la société civile immobilière Odez (la SCI), propriétaire d'un terrain, a obtenu un permis de construire, puis a signé, avec la société Auto Bilan 16, un contrat de bail à construction concernant l'édification, sur ce terrain, d'un immeuble à usage de contrôle technique automobile, après transfert à son profit du permis de construire ; que, faisant grief au preneur de n'avoir pas édifié un immeuble conforme au permis de construire, la société Odez l'a assigné en résiliation de bail ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail à construction ayant été conclu alors que les deux parties avaient connaissance des plans du 8 novembre 1997, la SCI Odez est mal venue à soutenir que la construction n'est pas conforme au permis de construire du 23 octobre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dans le contrat de bail à construction, était visé le permis de construire délivré à la SCI Odez, et qu'il n'était pas établi qu'elle y ait renoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Auto Bilan 16 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto Bilan 16 à payer à la SCI Odez la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Auto Bilan 16 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2005
Référence
6137247fcd58014677415fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel