Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fd4
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mlle Z... fait grief au jugement attaqué (Mâcon, 28 mai 2003) d'avoir homologué purement et simplement pour être exécuté en sa forme et teneur l'acte dressé les 8 et 12 février 2003 par M. Olivier A..., notaire à Mâcon, contenant partage des biens provenant de la succession d'Antoinette X..., veuve de Charles Y..., décédée le 30 mai 1998, alors, selon le moyen, qu'il résulte des documents de la cause que le partage envisagé est régulier en la forme et fait au fond une juste appréciation des droits des parties alors que, tout jugement doit être motivé ; que le juge du gracieux, comme le juge du contentieux est toujours obligé, sous peine de nullité, de motiver sa décision ; qu'en statuant par un motif général sans avoir examiné si le partage homologué préservait suffisamment les intérêts de Mlle Monique Z... qui avait été représentée au partage par son tuteur et qui, depuis, avait recouvré sa pleine capacité juridique, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les autres moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Antoinette X..., veuve Y..., est décédée le 30 mai 1999 laissant, notamment, comme héritière, Mlle Monique Z..., sa petite-fille, majeure, placée sous le régime de la tutelle par jugement du 12 septembre 2000 et représentée par son tuteur, l' UDAF de Saône-et-Loire ; qu'autorisée par ordonnance du 13 janvier 2003, cette dernière, ès qualité, a signé les 8 et 12 février 2003, le projet d'acte notarié de partage des biens dépendant de la succession ; que par jugement du 6 mai 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mâcon a prononcé la mainlevée de la tutelle de Mlle Z... ; que par jugement du 28 mai 2003, le tribunal de grande instance de Mâcon a homologué le projet de partage ; Sur deuxième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi qui est recevable : Attendu que Mlle Z... fait grief au jugement attaqué (Mâcon, 28 mai 2003) d'avoir homologué purement et simplement pour être exécuté en sa forme et teneur l'acte dressé les 8 et 12 février 2003 par M. Olivier A..., notaire à Mâcon, contenant partage des biens provenant de la succession d'Antoinette X..., veuve de Charles Y..., décédée le 30 mai 1998, alors, selon le moyen, qu'il résulte des documents de la cause que le partage envisagé est régulier en la forme et fait au fond une juste appréciation des droits des parties alors que, tout jugement doit être motivé ; que le juge du gracieux, comme le juge du contentieux est toujours obligé, sous peine de nullité, de motiver sa décision ; qu'en statuant par un motif général sans avoir examiné si le partage homologué préservait suffisamment les intérêts de Mlle Monique Z... qui avait été représentée au partage par son tuteur et qui, depuis, avait recouvré sa pleine capacité juridique, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après s'être référés aux motifs de la requête et aux pièces versées et après avoir constaté que le partage envisagé était régulier en la forme, ont, par une décision suffisamment motivée, estimé qu'il faisait au fond une juste appréciation des droits des parties de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande d'homologation du projet de partage ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les autres moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 493-2 du Code civil que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée ; qu'en l'espèce, le jugement portant mainlevée de la tutelle de Mlle Z... est intervenu le 6 mai 2003 et celui prononçant l'homologation du projet de partage auquel elle était représentée par son tuteur, l'UDAF de Saône-et-Loire, a été pris le 28 mai 2003 ; que, faute par Mlle Z... de rapporter la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait notifié aux autres parties à l'instance d'homologation l'existence de la première décision, le jugement portant mainlevée de la tutelle n'était pas opposable faute d'avoir été publié depuis plus de deux mois au jour où il a statué ; d'autre part, qu'étant ainsi valablement représentée à l'instance d'homologation, c'est sans violer l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que, Mlle Z... étant valablement représentée à l'instance, qui n'était pas interrompue, le tribunal a statué comme il l'a fait ; qu'enfin, tous les héritiers étant d'accord et présents ou représentés à l'instance, les parties pouvaient procéder par voie de partage amiable et non judiciaire ; que les griefs ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Monique Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Monique Z... à payer aux défendeurs représentés par Me Haas la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mlle Monique Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel