Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fd5
- Date
- 31 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2003) d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer à Mme A... les dispositions de l'article 792 du Code civil aux acquisitions immobilières auxquelles elle avait procédé entre 1976 et 1989 et à l'immeuble "La Conqua d'Or", ainsi qu'aux dons manuels reçus de son père ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer à Mme A... les dispositions de l'article 792 du Code civil à l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement le 6 mai 1976 ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer à Mme A... les dispositions de l'article 792 du Code civil à l'acquisition d'un appartement le 30 juillet 1981 ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 792 du Code civil à l'acquisition de la villa "Le Vert Clos" ; Sur le sixième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation du testament "du 12 décembre 1991" ; Sur le septième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A... avait bénéficié de la part de Raymond X... de dons manuels détaillés dans la décision, mais dit n'y avoir lieu à lui appliquer les dispositions de l'article 792 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Raymond André X... est décédé le 15 octobre 1991, en laissant pour lui succéder Mme Claudine X... épouse Y..., sa fille issue de son premier mariage dissous par divorce avec Jacqueline Z..., et Mme Liliane A..., sa fille légitimée par son second mariage avec Alma B... et instituée légataire universelle par testament du 29 octobre 1990 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2003) d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer à Mme A... les dispositions de l'article 792 du Code civil aux acquisitions immobilières auxquelles elle avait procédé entre 1976 et 1989 et à l'immeuble "La Conqua d'Or", ainsi qu'aux dons manuels reçus de son père ; Attendu, sur la première branche, qu'après avoir relevé que Raymond X... et Alma B... avaient acquis en 1964 pour le compte de la communauté un terrain sur lequel avait été édifiée la villa "La Conqua d'Or", qu'après le décès de Alma B..., Raymond X... avait fait insérer, dans un acte notarié du 30 novembre 1990, une déclaration de remploi a posteriori aux termes de laquelle le terrain avait été acheté en réalité au moyen de fonds propres de Alma B..., sauf récompense due à la communauté, et que Mme A... avait reconnu expressément dans l'acte la réalité et la sincérité de la mention relative à l'origine des fonds, la cour d'appel a estimé souverainement que, ni la finalité de cet acte, auquel Raymond X... avait consenti, ni les conditions alléguées du paiement d'une récompense, ne pouvaient caractériser un recel successoral à l'encontre de Mme A... ; Attendu, sur les autres branches, que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il ne résultait d'aucune des correspondances échangées entre les notaires des parties au cours de l'année 1992 qu'un projet de succession dissimulant des libéralités ou des actifs ait été élaboré en décembre 1991 par M. C..., notaire, sur les instructions de Mme A... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ; Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a estimé, d'une part, que le conseil de Mme D... avait expliqué de manière précise les conditions dans lesquelles sa cliente avait pu épargner au fil des années et que celle-i avait fait observer à l'expert judiciaire que le seul montant de son salaire n'avait pas constitué sa seule source de revenus puisque, au fur et à mesure de ses acquisitions immobilières, elle en avait perçu les revenus locatifs et avait ainsi bénéficié de revenus croissant, ce qui lui avait permis d'épargner en vue d'autres acquisitions, d'autre part, en examinant en détail les conditions de financement de chacune des six acquisitions immobilières, que Mme A... s'en était expliquée et en avait justifié, pièces à l'appui ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la troisième branche, que la simple erreur matérielle dénoncée par le moyen n'est pas de nature à permettre d'accueillir le grief ; Attendu, sur la quatrième branche, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas référée à l'impôt sur le revenu de 1990 "pour apprécier les capacités de financement de Mme A... de 1976 à 1989", mais pour y voir la confirmation de ce que celle-ci disposait à l'évidence d'autres revenus imposables que son salaire d'enseignante ; que le moyen manque en fait ; Attendu, sur la cinquième branche, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer à Mme A... les dispositions de l'article 792 du Code civil à l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement le 6 mai 1976 ; Attendu qu'ayant retenu que Mme A... avait pu justifier de ce que les appels de fonds avaient été réglés à partir d'un compte ouvert à la BNP, la cour d'appel, qui n'a pas précisé qu'il s'agissait d'un compte ouvert par Mme A..., a légalement justifié sa décision, sans dénaturer la lettre du 24 juin 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer à Mme A... les dispositions de l'article 792 du Code civil à l'acquisition d'un appartement le 30 juillet 1981 ; Attendu qu'ayant relevé que, pour financer en partie cette acquisition, Mme A... avait bénéficié d'un prêt épargne-logement contracté auprès de la BNP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de fait qui n'était pas invoqué par Mme Y... dans ses conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 792 du Code civil à l'acquisition de la villa "Le Vert Clos" ; Attendu qu'ayant exclu le recel, seule question dont elle était saisie à cet égard, la cour d'appel a pu, sans violer les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que celui-ci vérifie, en vue du calcul de la quotité disponible, la nature des opérations réalisées à l'aide de la somme de 180 000 francs qui avait été donnée par ses parents à Mme A... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation du testament "du 12 décembre 1991" ; Attendu, sur la première branche, que le moyen dénonce une erreur matérielle que les autres énonciations de l'arrêt permettent de réparer ; Attendu, sur la deuxième branche, que, dès lors que Mme Y... n'avait pas formulé expressément une demande en annulation du testament en première instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé une telle demande irrecevable comme nouvelle puisqu'ayant été formulée pour la première fois en appel ; Attendu, sur la troisième branche, que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le septième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A... avait bénéficié de la part de Raymond X... de dons manuels détaillés dans la décision, mais dit n'y avoir lieu à lui appliquer les dispositions de l'article 792 du Code civil ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont estimé, par une décision motivée, répondant aux conclusions invoquées et justifiant légalement leur décision, que Mme A... n'avait pas dissimulé les dons manuels reçus de ses parents ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mlle A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415fd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel