Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fd6
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial à la suite du divorce des époux X..., a, sur l'appel principal de Mme Y... et incident de M. Z..., condamné Mme Y... à verser à la communauté de biens une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port de 3 300 francs par mois à compter du 29 septembre 1994 jusqu'au jour du partage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial à la suite du divorce des époux X..., a, sur l'appel principal de Mme Y... et incident de M. Z..., condamné Mme Y... à verser à la communauté de biens une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port de 3 300 francs par mois à compter du 29 septembre 1994 jusqu'au jour du partage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait que le terme de l'indemnité d'occupation ne pouvait être fixé au jour du partage puisqu'ayant quitté les lieux en janvier 1999, l'indemnité d'occupation ne pouvait correspondre qu'à la période du 29 septembre 1994 au 31 décembre 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par Mme Y... pour l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel