Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fd7
- Date
- 3 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. Hatem X..., né le 23 juillet 1960 à Beyrouth (Liban), de nationalité libanaise, et Mme Leila Y... née le 8 novembre 1958 à Constantine (Algérie), de nationalité française se sont mariés au Koweit le 11 juin 1983, que le 30 janvier 1985 un enfant, Madhi, est né de cette union, laquelle a été dissoute par un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Versailles du 8 février 1988 ; que le 11 juillet 1995, les époux ont contracté un nouveau mariage à Paris dont est issue une enfant Myriam, le 20 mai 1996 ; que M. X... a souscrit le 2 novembre 1995 au Consulat général de France à New-York, une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil qui a été enregistrée le 26 septembre 1996 ; que, par acte du 4 février 1999, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2 du même Code ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mars 2001), d'avoir annulé l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et constaté son extranéité alors, selon le moyen : 1 / que la seule introduction d'une demande en divorce n'emporte pas présomption de la cessation de toute communauté de vie pour l'application des textes sur la nationalité ; qu'en se fondant sur le fait qu'une procédure de divorce avait été engagée au Koweit courant septembre 1997, pour retenir que la communauté de vie avait cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration, intervenu le 26 septembre 1996, et que la présomption de fraude, au sens de l'article 26-4 du Code civil, était constituée, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait le contenu de la lettre adressée par son épouse, le 31 octobre 1997, à l'Ambassade de France aux Etats-Unis, en faisant notamment valoir que Mme Y... avait un intérêt direct et immédiat à obtenir l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, dans la mesure où cela accréditerait l'une des accusations faites par elle à l'encontre de son mari dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle avait initiée devant le tribunal de grande instance de Paris et qui se déroulait dans des conditions extrêmement conflictuelles (conclusions d'appel du 1er août 2000, p 5) ; qu'en se fondant sur cette lettre pour retenir que la communauté de vie avait cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration et, en conséquence, une présomption de fraude à l'encontre de M. X..., sans répondre aux conclusions de ce dernier quant à la pertinence et la partialité des propos de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article 21-2 du Code civil, l'étranger ou l'apatride qui contracte un mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont fondés sur le fait que les époux, selon les déclarations de Mme Y..., vivaient séparés depuis août 1996, ainsi que sur la brièveté du délai couru entre le remariage et la déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française, et sur la courte durée de la vie commune et du mariage postérieurement à l'enregistrement de cette déclaration, pour retenir l'absence de maintien d'une communauté de vie entre les époux ; qu'en se plaçant ainsi postérieurement à la déclaration pour apprécier la communauté de vie entre les époux, tout en constatant une communauté de vie antérieurement à la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du Code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était constant que courant septembre 1997 une procédure de divorce avait été engagée au Koweit et que dans une lettre adressée le 31 octobre 1997 à l'ambassade de France aux Etats-Unis, Mme Y... avait indiqué que son mari ne s'était remarié avec elle que pour acquérir la nationalité française, qu'après la naissance de Myriam, il l'avait invitée à se rendre en France chez sa mère avec les enfants d'août 1996 à janvier 1997 et qu'il ne l'avait fait venir au Koweit que début 1997 et avait très rapidement engagé une procédure de divorce, a estimé qu'il résultait de ces éléments de preuve, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que la communauté de vie avait cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration, qu' elle a retenu ensuite qu'en l'état de la présomption de fraude qui résultait de cette constatation, M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la persistance d'une communauté de vie à la date de la déclaration et qu'aucun élément n'était fourni sur la vie commune que les époux auraient eue à New-York en 1995 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil dans leur rédaction alors applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 26-4 du Code civilarticle 21-2 du Code civilarticle 21-2 du Code civil qui a été enregistrée l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel