Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fda
- Date
- 3 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2002), de ne pas avoir retenu comme constitutive d'un pacte sur succession future, la stipulation de la donation-partage, que lui avait consentie sa mère, ne portant que sur la nue-propriété d'un immeuble d'habitation, suivant laquelle il s'était engagé, au décès de la donatrice, à reverser à son frère, jusqu'au décès du premier mourant d'entre eux, la moitié des loyers dudit immeuble ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que la condition stipulée à la donation aurait dû être réitérée le jour de l'acceptation de la succession ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2002), de ne pas avoir retenu comme constitutive d'un pacte sur succession future, la stipulation de la donation-partage, que lui avait consentie sa mère, ne portant que sur la nue-propriété d'un immeuble d'habitation, suivant laquelle il s'était engagé, au décès de la donatrice, à reverser à son frère, jusqu'au décès du premier mourant d'entre eux, la moitié des loyers dudit immeuble ; Attendu que l'usufruit cessant au décès de l'usufruitière, en imposant à son fils, M. Henri X..., donataire, l'obligation, à compter de son propre décès et jusqu'au décès du premier mourant d'entre les donataires, de payer à son frère, M. Jean-Pierre X..., la moitié des loyers de l'immeuble, objet de la donation-partage, Emilie X..., qui avait conservé l'usufruit de l'immeuble objet de cette donation, n'imposait pas à son fils, Henri, une charge qui aurait dépendu de sa succession, alors non ouverte ; que le moyen non fondé en sa première branche ne saurait être accueilli en sa seconde ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous réserve d'une erreur de date, sans conséquence, c'est sans dénaturation de la lettre que faisait tenir, le 23 août 1993, M. Jean-Pierre X... à son frère, M. Henri X..., que l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des termes de celle-ci que l'engagement que prenait le premier nommé de recevoir dans l'immeuble familial, dont il était donataire, son frère et sa famille, à l'occasion des vacances, constituait la réciprocité de l'obligation mise à la charge du second nommé de reverser à son frère la moitié des loyers de l'immeuble de rapport qui lui avait été attribué, alors que la cour d'appel relève qu'il ressort de la convention passée le 28 décembre 1996 entre les deux frères que la cause de l'obligation mise à la charge de M. Henri X... consistait dans le caractère fructifère du seul immeuble à lui attribué ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que la condition stipulée à la donation aurait dû être réitérée le jour de l'acceptation de la succession ; Attendu que, bénéficiant d'une donation-partage, M. Henri X... s'est trouvé alloti comme donataire, de sorte que le moyen est inopérant ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui-ci critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Henri X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel