Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 novembre 2005
- ECLI
- 6137247fcd58014677415fe5
- Date
- 2 novembre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 17 décembre 1996, par la société Celtique Industrielle en qualité de VRP Exclusif, selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que le salarié a démissionné le 12 avril 2001 ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que celle-ci ne mentionne aucune contrepartie financière, le contrat de travail ne renvoie pas expressément à la contrepartie prévue par la convention collective, la référence faite à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ne concernant que la faculté pour l'employeur de modifier, sous certaines conditions, le secteur interdit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence et condamné la société Celtique Industrielle à payer à M. X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette clause, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 751-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 novembre 2005
Référence
6137247fcd58014677415fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA