Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415ff0
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 2004), que M. X... a chargé la société Hacobois, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison de bois en Guadeloupe, édifiée selon un procédé d'assemblage conçu par M. Y..., architecte et ingénieur conseil, assuré par la Compagnie assurances générales de France (AGF) ; que des désordres étant apparus avant réception, dus principalement à l'inadaptation du matériau au climat tropical, le maître de l'ouvrage a assigné notamment M. Y... et son assureur en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen ; 1 / que l'architecte concepteur d'un projet de construction de commande individuelle a une obligation professionnelle de s'assurer de la possibilité concrète de réaliser son projet ; que la cour d'appel qui relève que la construction dont s'est chargée Hacobois a été réalisée en exécution du procédé conçu par M. Y..., que M. Y... avait signé un procès verbal d'avant réception des travaux pour le compte de la société Hacobois, caractérisant ainsi que l'exécution du procédé conçu par M. Y... l'avait été sous son contrôle, et qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres prennent leur source dans une mise en oeuvre du matériau choisi inadaptée au climat, sans retenir la responsabilité de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui relève que la circonstance que M. Y... a signé un procès-verbal pour le compte de la société Hacobois établirait qu'il s'est comporté comme le mandataire de cette dernière, sans pour autant caractériser l'existence d'un mandat ni celle d'un mandat apparent, ne pouvait sans violer l'article 1382 du Code civil décider qu'une telle attitude ne mettrait pas en jeu la responsabilité personnelle de ce dernier à défaut d'obligations spécifiques à sa charge en vertu de conventions conclues avec M. X..., alors qu'une telle constatation caractérisait une prise en charge de fait de la maîtrise d'oeuvre de la construction ; 3 / que M. X..., produisait des lettres émanant de la société et signées par M. Y..., relevait encore les dispositions contractuelles du contrat de construction de sa maison individuelle, lesquelles énonçaient aux conditions particulières : "définition de l'ouvrage, spécifications : la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment sont définies ci-après, les dispositions d'ensemble sont figurées aux plans établis par le cabinet-ingénierie-architecture P. Y..." et produisait enfin le contrat conclu entre M. Y... et la société Hacobois donnant mission à ce- dernier d'établir pour chaque construction un projet architectural impliquant une assistance à la société pour le lancement de la réalisation, la coordination des entreprises et la direction des travaux ; et que tous ces éléments tendaient manifestement à démontrer l'engagement de ce dernier concernant tant la conception que la réalisation relative à la consistance et aux caractéristiques techniques du bâtiment, que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel qui se contente de décider péremptoirement que les opérations de l'expert judiciaire ne sont pas opposables à M. Y... sans davantage justifier sa décision, ne mettant pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 16, ensemble l'article 145 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la cour d'appel, qui devait retenir la responsabilité de M. Y..., architecte-concepteur de la maison individuelle, qui s'est comporté, de fait, comme le maître d'oeuvre de la réalisation des travaux, devait en conséquence condamner solidairement sa compagnie d'assurance en application de la garantie souscrite par ce dernier ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 2004), que M. X... a chargé la société Hacobois, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison de bois en Guadeloupe, édifiée selon un procédé d'assemblage conçu par M. Y..., architecte et ingénieur conseil, assuré par la Compagnie assurances générales de France (AGF) ; que des désordres étant apparus avant réception, dus principalement à l'inadaptation du matériau au climat tropical, le maître de l'ouvrage a assigné notamment M. Y... et son assureur en réparation de son préjudice ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen ; 1 / que l'architecte concepteur d'un projet de construction de commande individuelle a une obligation professionnelle de s'assurer de la possibilité concrète de réaliser son projet ; que la cour d'appel qui relève que la construction dont s'est chargée Hacobois a été réalisée en exécution du procédé conçu par M. Y..., que M. Y... avait signé un procès verbal d'avant réception des travaux pour le compte de la société Hacobois, caractérisant ainsi que l'exécution du procédé conçu par M. Y... l'avait été sous son contrôle, et qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres prennent leur source dans une mise en oeuvre du matériau choisi inadaptée au climat, sans retenir la responsabilité de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui relève que la circonstance que M. Y... a signé un procès-verbal pour le compte de la société Hacobois établirait qu'il s'est comporté comme le mandataire de cette dernière, sans pour autant caractériser l'existence d'un mandat ni celle d'un mandat apparent, ne pouvait sans violer l'article 1382 du Code civil décider qu'une telle attitude ne mettrait pas en jeu la responsabilité personnelle de ce dernier à défaut d'obligations spécifiques à sa charge en vertu de conventions conclues avec M. X..., alors qu'une telle constatation caractérisait une prise en charge de fait de la maîtrise d'oeuvre de la construction ; 3 / que M. X..., produisait des lettres émanant de la société et signées par M. Y..., relevait encore les dispositions contractuelles du contrat de construction de sa maison individuelle, lesquelles énonçaient aux conditions particulières : "définition de l'ouvrage, spécifications : la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment sont définies ci-après, les dispositions d'ensemble sont figurées aux plans établis par le cabinet-ingénierie-architecture P. Y..." et produisait enfin le contrat conclu entre M. Y... et la société Hacobois donnant mission à ce- dernier d'établir pour chaque construction un projet architectural impliquant une assistance à la société pour le lancement de la réalisation, la coordination des entreprises et la direction des travaux ; et que tous ces éléments tendaient manifestement à démontrer l'engagement de ce dernier concernant tant la conception que la réalisation relative à la consistance et aux caractéristiques techniques du bâtiment, que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel qui se contente de décider péremptoirement que les opérations de l'expert judiciaire ne sont pas opposables à M. Y... sans davantage justifier sa décision, ne mettant pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 16, ensemble l'article 145 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la cour d'appel, qui devait retenir la responsabilité de M. Y..., architecte-concepteur de la maison individuelle, qui s'est comporté, de fait, comme le maître d'oeuvre de la réalisation des travaux, devait en conséquence condamner solidairement sa compagnie d'assurance en application de la garantie souscrite par ce dernier ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait conçu le procédé de construction, et que les dispositions d'ensemble du bâtiment à construire étaient figurées aux plans établis par son cabinet, mais qu'il n'avait été investi d'aucune mission de maîtrise d'oeuvre ou de surveillance du chantier, qu'il n'était pas prouvé qu'il ait été chargé de réaliser l'adaptation du matériau au climat tropical au titre du contrat conclu, et qu'il n'avait signé un procès-verbal pour le compte de la société Hacobois qu'en qualité de mandataire et non à titre personnel, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'opposabilité de l'expertise judiciaire, que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel