Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415ff2
- Date
- 11 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er décembre 2003), que M. X... a assigné Mme Y... et Mme Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 137, en démolition de la construction édifiée par celles-ci sur la parcelle contiguë cadastrée n° 136, lui appartenant ; Attendu que pour dire que Mme Y... et Mme Z... sont constructeurs de bonne foi et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... et Mme Z... ont acquis de M. Grandisson, aux termes d'un acte authentique, en date du 20 février 1978, la parcelle de terre d'une superficie de 38 a 27 ca, cadastrée section AM 137, bornée à l'Est par celle de M. X..., qu'elles ont, en présence de leur vendeur, clôturé celle-ci en 1979 et, lors de la mise en place de la barrière séparative, pris, sur les indications de celui-ci, des repères figurant sur le terrain, que si la prudence aurait dû les conduire à faire vérifier, par bornage, les limites séparatives, il ne peut leur être reproché de s'être fondées sur les indications de leur auteur, confortées par les indices trouvés sur le terrain, que le plan cadastral mis à jour en 1983 sur lequel est représentée la maison édifiée par Mme Y... et Mme Z..., fixe la limite de la parcelle au-delà de la maison, au nord-est, en direction de la propriété de M. X... et que ce plan établi après la division d'un fonds unique en deux lots cadastrés AM n° 136 et AM 137, résulte nécessairement d'un document d'arpentage établi au moment de la division de la parcelle qui a précédé la vente à M. X... en 1973 et que ce n'est qu'en juillet 1986 puis en juin 1987 que M. X... a pris contact avec ses voisins et notamment Mme Z... et Mme Y... pour délimiter sa parcelle et que ce n'est qu'à ce moment-là, postérieurement à l'achèvement de la construction, qu'il les a mises en garde au sujet d'un éventuel empiétement ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 555 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er décembre 2003), que M. X... a assigné Mme Y... et Mme Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 137, en démolition de la construction édifiée par celles-ci sur la parcelle contiguë cadastrée n° 136, lui appartenant ; Attendu que pour dire que Mme Y... et Mme Z... sont constructeurs de bonne foi et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... et Mme Z... ont acquis de M. Grandisson, aux termes d'un acte authentique, en date du 20 février 1978, la parcelle de terre d'une superficie de 38 a 27 ca, cadastrée section AM 137, bornée à l'Est par celle de M. X..., qu'elles ont, en présence de leur vendeur, clôturé celle-ci en 1979 et, lors de la mise en place de la barrière séparative, pris, sur les indications de celui-ci, des repères figurant sur le terrain, que si la prudence aurait dû les conduire à faire vérifier, par bornage, les limites séparatives, il ne peut leur être reproché de s'être fondées sur les indications de leur auteur, confortées par les indices trouvés sur le terrain, que le plan cadastral mis à jour en 1983 sur lequel est représentée la maison édifiée par Mme Y... et Mme Z..., fixe la limite de la parcelle au-delà de la maison, au nord-est, en direction de la propriété de M. X... et que ce plan établi après la division d'un fonds unique en deux lots cadastrés AM n° 136 et AM 137, résulte nécessairement d'un document d'arpentage établi au moment de la division de la parcelle qui a précédé la vente à M. X... en 1973 et que ce n'est qu'en juillet 1986 puis en juin 1987 que M. X... a pris contact avec ses voisins et notamment Mme Z... et Mme Y... pour délimiter sa parcelle et que ce n'est qu'à ce moment-là, postérieurement à l'achèvement de la construction, qu'il les a mises en garde au sujet d'un éventuel empiétement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme Y... et Mme Z... possédaient la parcelle de 1366 mètres carrés sur laquelle elles avaient construit en vertu d'un titre translatif de propriété dont elles ignoraient le vice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mme Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137247fcd58014677415ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel